Distr.

GÉNÉRALE

FCCC/SB/2000/4

1er août 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Treizième session

Lyon, 11-15 septembre 2000

Point 7 de l'ordre du jour provisoire

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE

Treizième session

Lyon, 11-15 septembre 2000

Point 7 de l'ordre du jour provisoire

 

 

MÉCANISMES PRÉVUS AUX ARTICLES 6, 12 ET 17

DU PROTOCOLE DE KYOTO

 

 

Texte unifié sur les principes, modalités, règles et lignes directrices

 

Note des Présidents

 

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION 1 - 11 5

PREMIÈRE PARTIE : ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE KYOTO 7

 

I. [Projet de décision [A/CP.6] : Lignes directrices pour l'application
de l'article 6 du Protocole de Kyoto] 7

 

 

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

II. Annexe : Lignes directrices pour l'application de l'article 6
du Protocole de Kyoto 1 - 126 10

A. Rôle de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au Protocole de Kyoto 1 - 4 10
B. [Conseil exécutif [du mécanisme pour un développement
propre]] 5 - 10 11
C. Organe d'accréditation 11 – 14 13
D. Entités indépendantes accréditées 15 – 16 14
E. Participation 17 – 24 15
F. Portée des projets 25 – 27 18
G. Validation 28 – 66 18
H. Enregistrement 67 – 75 26
I. Surveillance 76 – 82 28
J. Vérification 83 – 91 30
K. Certification 92 – 97 32
L. Délivrance d'unités de réduction des émissions 98 – 101 33

Appendices de l'annexe

X. Complémentarité 102 – 107 35
A. Normes et procédures pour l'accréditation d'entités
indépendantes 108 – 110 38
B. [Proposition de projet] [Manuel de référence FCCC pour
l'article 6] 111 – 122 42
C. Communication d'informations par les Parties 123 – 125 50
D. Détermination et affectation de la part des fonds 126 52

DEUXIÈME PARTIE : ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO 53

 

I. [Projet de décision [B/CP.6] : Modalités et procédures d'application
d'un mécanisme pour un développement propre tel que défini à
l'article 12 du Protocole de Kyoto
53

II. Annexe : Modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour
pour un développement propre 58

A. Rôle de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au Protocole de Kyoto 1 – 6 58
B. Conseil exécutif 7 – 25 60
C. Organe d'accréditation 26 – 29 64

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D. Entités opérationnelles désignées 30 - 31 65
E. Participation 32 – 48 65
F. Financement 49 – 53 70
G. Validation 54 – 89 72
H. Enregistrement 90 – 95 80
I. Surveillance 96 – 102 82
J. Vérification 103 – 104 84
K. Certification 105 – 108 84
L. Délivrance d'unités de réduction des émissions 109 – 114 85

Appendices à l'annexe

X. "Partie des engagements"/complémentarité 115 – 118 87
A. Normes et procédures pour l'accréditation d'entités
opérationnelles 119 – 121 89
B. Manuel de référence FCCC pour le mécanisme pour un
développement propre 122 – 127 93
C. Communication d'informations par les Parties 128 – 130 98
D. Détermination et affectation de la part des fonds 131 100
E. >Décision X/CP.6 relative à un fonds d'adaptation< 1 – 6 101

TROISIÈME PARTIE : ARTICLE 17 DU PROTOCOLE DE KYOTO 103

 

I. [Projet de décision [C/CP.6] : Principes, modalités, règles et
lignes directrices applicables à l'échange de droits d'émission
103

II. Annexe : Modalités, règles et lignes directrices applicables à
l'échange de droits d'émission 1 – 18 107

Appendices à l'annexe

X. Complémentarité 19 – 23 113 A. Systèmes nationaux 117
B. Communication d'informations par les Parties 24 – 26 118
C. [Détermination et affectation de la part des fonds] 27 120

 

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

QUATRIÈME PARTIE : REGISTRES 121

I. [Projet de décision ÈDP/CP.6] : Règles et lignes directrices
pour les registres]
121

II. Annexe : Règles et lignes directrices pour les registres 1 – 21 122

Appendice à l'annexe

Informations accessibles au public devant figurer dans
le registre national d'une partie 22 – 27 128

INTRODUCTION

A. Mandat

1. À sa cinquième session, dans sa décision 14/CP.5, la Conférence des Parties a prié les organes subsidiaires de se fonder, lors des sessions qu'ils tiendraient avant sa sixième session, sur un texte unifié pour poursuivre les négociations sur les principes, modalités, règles et lignes directrices, en donnant la priorité au mécanisme pour un développement propre (MDP), en vue de prendre des décisions sur tous les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto à sa sixième session et, notamment, de formuler le cas échéant des recommandations à l'intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP) à sa première session.

2. Dans la même décision, la Conférence des Parties a en outre prié les présidents des organes subsidiaires d'organiser des réunions et des ateliers entre les sessions afin d'aider à entreprendre les travaux préparatoires en vue de sa sixième session en faisant appel, s'il y avait lieu, aux compétences techniques d'experts et en tenant compte de la nécessité de veiller à la transparence et à l'équilibre régional dans la représentation et de permettre l'examen du travail des experts par les Parties.

3. À la demande des présidents, M. Chow Kok Kee (Malaisie) convoquera et présidera des consultations informelles qui se tiendront à Bonn, les 21 et 22 août 2000, sur invitation uniquement, ainsi qu'un atelier sur les mécanismes (qui aura lieu pendant la semaine précédant la treizième session des organes subsidiaires à Lyon (France)). M. Chow rendra compte oralement de ces manifestations à la treizième session des organes subsidiaires.

 

B. Portée de la note

4. La présente note établie par les présidents contient le texte unifié qui servira de document de base pour la poursuite des négociations et qui est soumis à l'examen des organes subsidiaires à leur treizième session. Ce texte unifié est fondé sur une note qui a été établie par le Président de l'atelier sur les mécanismes, tenu à Bonn (Allemagne), du 5 au 8 juin 2000, et qui a été examinée par les organes subsidiaires à leur douzième session, ainsi que sur les vues supplémentaires présentées par les Parties pendant cette session.

5. À leur douzième session, les organes subsidiaires ont vivement engagé les Parties qui souhaitaient présenter des communications supplémentaires à soumettre avant le 1er août 2000 des textes succincts, rédigés en langage juridique et ayant un rapport direct avec le contenu du document FCCC/SB/2000/4, afin de les regrouper dans un document de la série "MISC" qui serait publié avant leur treizième session. Les communications reçues ultérieurement seraient publiées à la treizième session.

 

C. Approche

6. Le texte unifié se compose de quatre parties qui ont trait aux projets relevant de l'article 6, au MDP, aux échanges de droits d'émission et aux registres. Dans chacune de ces parties, on trouve :

a) Un projet de décision dont une partie est consacrée aux principes (sauf dans le cas de la décision relative aux registres). Le mode de présentation utilisé pour les décisions de la COP et de la COP/MOP a été repris dans la présente note pour montrer comment les différents éléments pourraient s'articuler. Les textes sont en italique pour indiquer qu'il ne s'agit que de projets. Il faudra peut-être harmoniser la présentation des décisions qui est donc susceptible d'être modifiée;

b) Une annexe exposant les modalités, procédures, règles et lignes directrices, selon qu'il convient;

c) Des appendices portant sur des questions telles que la définition des notions de "partie des engagements" et de "complémentarité", les normes et règles d'accréditation, les manuels de référence, les modalités de constitution d'un fonds d'adaptation et l'établissement de rapports.

7. Les différents projets de décisions, tels que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6, pourront être regroupés dans un projet commun qui sera soumis à l'examen de la Conférence des Parties à sa sixième session.

8. Chaque fois qu'il a semblé possible d'unifier les propositions ou de rapprocher les points de vues, les présidents ont proposé un texte unique; dans les autres cas, différentes options, portant chacune un numéro, sont présentées entre parenthèses. Lorsqu'une partie du texte a fait l'objet de réserves de la part d'une ou plusieurs Parties durant la douzième session des organes subsidiaires, elle est placée entre les signes > et <.

9. Lorsqu'elles examineront ce projet de texte unifié, les Parties sont invitées à tenir compte du fait que toutes les communications des Parties reproduites dans des documents de la série "MISC" concernant les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto restent à l'étude.

 

D. Décisions qui pourraient être prises par les organes subsidiaires

10. Les organes subsidiaires voudront peut-être prendre note du présent document et donner des indications aux présidents sur la manière de faire avancer l'élaboration du présent texte unifié qui servira de base aux futures négociations.

11. Les Parties souhaiteront peut-être en particulier déterminer les tâches complémentaires à mener à bien avant et après la sixième session de la Conférence des Parties et indiquer les ressources nécessaires pour ce faire.

 

 

PREMIÈRE PARTIE
ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE KYOTO

I. [Projet de décision [A/CP.6] : Lignes directrices pour l'application
de l'article 6 du Protocole de Kyoto

La Conférence des Parties,

Rappelant l'article 6 du Protocole de Kyoto,

Rappelant sa décision 1/CP.3, en particulier l'alinéa c) du paragraphe 5,

Rappelant aussi sa décision 7/CP.4 concernant un programme de travail sur les mécanismes qu'elle entreprendrait en donnant la priorité au mécanisme pour un développement propre, en vue d'adopter à sa sixième session des décisions sur tous les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto, y compris, s'il y a lieu, des lignes directrices concernant les dispositions énoncées à l'article 6 de ce Protocole,

Rappelant également sa décision 8/CP.4,

Rappelant en outre sa décision 14/CP.5,

1. Demande instamment aux Parties concernées de faciliter la participation aux activités exécutées dans le cadre de projets relevant de l'article 6 des Parties visées à l'annexe I1 >en transition sur le plan économique<2;

2. Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole adopte la décision ci-après à sa première session qui suivra l'entrée en vigueur dudit Protocole :

 

Décision -/[CMP.1]

Lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

Tenant compte des dispositions des articles 3 et 6 du Protocole de Kyoto,

Gardant présent à l'esprit le fait que, conformément à l'article 6, toute Partie3 visée à l'annexe I peut participer à des activités exécutées dans le cadre de projets relevant de l'article 64 afin de remplir ses engagements au titre de l'article 3 et que toute acquisition d'unités de réduction des émissions vient en complément des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus dans cet article [et de tenir compte des dispositions de l'appendice X à l'annexe de la présente décision],

Gardant également présent[s] à l'esprit [les paragraphes 10 et 11 de l'article 3] [le fait que, suivant le paragraphe 10 de l'article 3 du Protocole de Kyoto, toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition et que, suivant le paragraphe 11 de l'article 3 du Protocole de Kyoto, toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie cède à une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession],

Affirmant que, dans les mesures qu'elles adopteront pour atteindre l'objectif fixé à l'article 6, les Parties s'appuieront sur l'article 3 de la Convention et prendront notamment en considération les éléments ci-après :

>L'équité : l'équité s'entend de l'attribution de droits d'émission équitables. Les pays développés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre cependant que le niveau d'émissions par habitant doit évoluer de manière convergente dans les pays développés et dans les pays en développement, de façon à éviter de perpétuer les inégalités existant entre les Parties visées à l'annexe I et les Parties non visées à cette annexe;<

>La reconnaissance du fait que le Protocole n'a pas entraîné la création ou l'octroi d'un droit ou d'un titre aux Parties visées à l'annexe I et à l'annexe B et qu'il n'a pas créé un système ou un régime de marché international;<

[L'exhaustivité : les projets relevant de l'article 6 concernent la totalité des sources, puits et réservoirs pertinents de gaz à effet de serre ainsi que les mesures d'adaptation et couvrent l'ensemble des secteurs économiques;]

>La transparence;<

[L'efficacité du point de vue des changements climatiques : toute activité exécutée dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de cet article, permet une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement],

L'interchangeabilité/la non-interchangeabilité : les Parties [peuvent] [ne peuvent pas] échanger des unités de réduction des émissions [, des unités de réduction certifiée des émissions] et [des unités de quantité attribuée] [des fractions de quantité attribuée] [conformément aux règles et procédures arrêtées par la COP/MOP qui doivent garantir leur équivalence effective du point de vue de l'environnement].

Ayant examiné la décision A/CP.6,

1. Décide d'adopter les lignes directrices pour l'application de l'article 6 figurant dans l'annexe de la présente décision;

2. [Décide que la part des fonds à utiliser conformément au paragraphe 8 de l'article 12 s'appliquera aux projets relevant de l'article 6 et sera de [x pour cent de y], dont [z pour cent au plus] serviront à couvrir les dépenses administratives et [100-z pour cent au moins] à alimenter le Fonds d'adaptation. La part des fonds destinée à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation viendra s'ajouter aux ressources financières que les Parties visées à l'annexe I consacrent aux activités d'adaptation en application d'autres dispositions de la Convention et du Protocole];

3. Décide que la répartition des unités de réduction des émissions sera déterminée par les Parties et toute personne morale concernée;

4. Option 1 : Décide d'examiner et, le cas échéant, de réviser les lignes directrices figurant à l'annexe et celles qui pourront être arrêtées en vertu de celle-ci. Cet examen serait effectué pour la première fois au plus tard en [2012] et, par la suite, périodiquement. Les révisions ne concerneront pas [la première période d'engagement et] les activités de projets déjà [approuvées] [enregistrées];

Option 2 : Décide que l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique5 pourra envisager de réviser les présentes lignes directrices en tenant compte des enseignements que les Parties auront tirés de leur application. Les révisions ne devraient pas concerner la première période d'engagement et les activités en cours au titre de projets;

5. Prie [le secrétariat de la Convention] de s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées dans l'annexe de la présente décision6.]

 

II. Annexe

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6
DU PROTOCOLE DE KYOTO

  • A. Rôle de la Conférence des Parties agissant comme réunion
    des Parties au Protocole de Kyoto
  • Option A :

     

    (Note : Il n'y a pas d'autres dispositions concernant le rôle de la COP/MOP que celles de l'article 6).

    Option B (par. 1 à 4) :

    1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP) exerce son autorité et donne des orientations en ce qui concerne l'application de l'article 61 :

    a) En approuvant les règles et procédures à suivre pour l'établissement et la distribution de l'ordre du jour provisoire des réunions du [conseil exécutif]2 ainsi que pour les communications que les Parties et les observateurs accrédités présenteront [à ce dernier];

    b) En examinant les recommandations soumises par le [conseil exécutif] conformément aux dispositions de la présente annexe et en prenant des décisions, selon qu'il convient;

    c) En examinant les rapports annuels du [conseil exécutif] et, s'il y a lieu, en lui donnant des indications sur des questions telles que les méthodes de détermination des niveaux de référence, les lignes directrices à élaborer pour la surveillance, la vérification, la certification, l'accréditation et l'établissement de rapports ainsi que le mode de présentation des rapports.

    2. >La COP/MOP [peut examiner] [examine] les recours formés contre les décisions prises par le [conseil exécutif]. La COP/MOP peut, à la demande de [x] Parties ou de sa propre initiative, examiner, modifier ou annuler toute décision ou autre mesure prise par le [conseil exécutif] en se fondant sur les avis donnés par le SBSTA et le SBI sur le plan technique et en matière de procédure3. La COP/MOP rend une décision finale [dans un délai de [x] mois à compter de ] [au cours de l'une des [x] sessions qui suivent] la présentation d'une demande par [x] Parties.<

    3. [La COP/MOP examine les recours formés par des Parties visées à l'annexe I, des promoteurs d'activités de projets relevant de l'article 6 ou des entités publiques ou privées subissant les effets de ces activités.]

    4. >Les différends entre Parties sont soumis à l'arbitrage conformément à l'article 14 de la Convention.<

     

    B. [Conseil exécutif [du mécanisme pour un développement propre]]

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne prévoit pas de conseil exécutif).

    Option B (par. 5 à 10) :

    5. Le [conseil exécutif] exerce des fonctions de supervision des activités exécutées dans le cadre de projets relevant de l'article 6 pour veiller à ce qu'elles soient conformes aux dispositions de la Convention, du Protocole et à toutes les décisions pertinentes de la COP/MOP. Le [conseil exécutif] est chargé de s'acquitter des fonctions et des missions mentionnées dans la présente décision, l'annexe correspondante et les décisions pertinentes de la COP/MOP. Le [conseil exécutif] est pleinement responsable devant la COP/MOP [en tant qu'organe permanent distinct relevant de celle-ci].

    6. Le [conseil exécutif] doit notamment :

    a) [Garantir que, dans la mesure du possible, les activités entreprises au titre de projets relevant de l'article 6 concernent la totalité des sources, puits et réservoirs pertinents de gaz à effet de serre, ainsi que l'adaptation, et qu'elles couvrent l'ensemble des secteurs économiques;]

    b) >>Réviser et modifier les domaines dans lesquels des activités de projets relevant de l'article 6 peuvent être entreprises et les types d'activités qui peuvent être retenus [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption] et < définir de nouvelles méthodes de détermination des niveaux de référence et de nouvelles méthodes de surveillance conformément aux dispositions de la section G ci-après relatives à la validation [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption];<

    c) Donner des directives aux personnes morales participantes4 comme suite aux décisions de la COP/MOP;

    d) >Faciliter, selon qu'il convient, la mise en place par la COP/MOP d'un mécanisme particulier pour aider les Parties visées à l'annexe I5 , en particulier celles qui sont en transition sur le plan économique à se doter des capacités voulues pour participer à des activités au titre de projets relevant de l'article 6<, et [recommander d'assigner] [assigner], s'il y a lieu, des fonctions aux autres institutions créées en application de l'article 6 dans le cadre établi par la COP/MOP [et définir le rôle des institutions multilatérales, en particulier dans la mise en place de la capacité institutionnelle nécessaire pour promouvoir une large participation de toutes les Parties visées à l'annexe I, en particulier celles qui sont en transition sur le plan économique] [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption];

    e) Recommander à la COP/MOP des décisions concernant des règles et procédures visant à assurer le bon fonctionnement du [conseil exécutif], notamment en ce qui concerne l'établissement et la distribution de l'ordre du jour provisoire de ses réunions ainsi que les communications qui seront présentées par les Parties6 et les observateurs accrédités;

    f) Rendre publiques [toutes les informations non confidentielles concernant des activités de projets, notamment les descriptifs de projets enregistrés, les observations adressées par le public, les rapports de vérification, ses décisions et toutes les URE7 délivrées] [les informations non confidentielles pertinentes sur l'enregistrement des activités de projets relevant de l'article 6, y compris le numéro d'identification];

    g) Faire rapport à la COP/MOP à chaque session sur ses activités, les nouveaux projets enregistrés et les URE délivrées et élaborer des recommandations en vue de les soumettre à l'examen de la COP/MOP selon que de besoin.

     

    (Note : On n'a fait figurer ici aucune disposition concernant la composition du conseil exécutif, car on est parti du principe que les dispositions prévues au titre du MDP s'appliqueraient.)

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait au lien entre le [conseil exécutif] et les "entités indépendantes" dont les fonctions sont décrites plus loin à la section D. Il est rappelé aux Parties qu'à propos du MDP, c'est l'expression "entités opérationnelles" qui est utilisée.)

    7. >Le [conseil exécutif] est l'organe chargé d'accréditer les entités indépendantes. < [Le conseil exécutif] tient une liste de toutes les entités indépendantes qui peut être consultée par le public.

    8. Le [conseil exécutif] peut suspendre ou retirer l'accréditation d'une entité indépendante s'il constate qu'elle ne satisfait plus aux normes d'accréditation ou aux conditions applicables énoncées dans les décisions de la COP/MOP. Le [conseil exécutif] informe immédiatement l'entité indépendante en cause et la COP/MOP de cette décision. >La suspension ou le retrait de l'accréditation est sans incidence sur les activités de projets enregistrées à moins que cette mesure ne soit motivée par des irrégularités relevées dans le rapport de validation, le rapport de vérification ou la certification de l'activité de projets.< Toute décision de retrait d'accréditation prise par le [conseil exécutif] n'intervient qu'après que l'entité indépendante a eu la possibilité d'être entendue. Le conseil exécutif rend sa décision publique.

    9. Le [conseil exécutif] peut réexaminer les normes d'accréditation, s'il y a lieu, et recommander à la COP/MOP d'adopter des révisions ou des modifications.

     

    (Le paragraphe ci-après a trait à l'affectation d'une part des fonds.)

    10. Le [conseil exécutif] évalue la part des fonds à affecter [visée au paragraphe 8 de l'article 12,] dès réception d'une demande de délivrance d'URE. Le [conseil exécutif] déduit [la part de fonds] [le nombre d'URE] voulu[e]s de la quantité d'URE à délivrer comme suite à une activité de projets avant que ces URE ne soient alloués aux participants au projet8. Le montant correspondant à la part des fonds destinés à couvrir les dépenses administratives est conservé par le [conseil exécutif] à cette fin. Le montant [restant], qui doit être utilisé pour aider les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation est viré sur le fonds d'adaptation créé par la [COP] [COP/MOP].<

     

    C. Organe d'accréditation

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne comporte aucune disposition relative à un organe d'accréditation.)

    Option B (par. 11 à 14) :

    11. L'organe d'accréditation accrédite des entités indépendantes, conformément aux normes et procédures énoncées à l'appendice A et aux décisions pertinentes [du Conseil exécutif] [de la COP/MOP].

    12. >Si les informations données par une entité indépendante en ce qui concerne les critères d'accréditation sont insuffisantes pour permettre de prendre une décision sur l'accréditation, l'organe d'accréditation peut procéder, en coopération avec l'entité indépendante, à une analyse de compétence qui aurait pour objet :

    a) De déterminer les connaissances spécialisées disponibles pour faire face aux besoins évalués;

    b) De répondre aux exigences de chacun des domaines techniques concernés;

    c) De démontrer que l'entité indépendante est en mesure de cerner les questions techniques et les questions d'environnement particulières liées aux activités de projets relevant de l'article 6 et de déterminer les effets correspondants.<

    13. À intervalles réguliers, au maximum tous les [x] ans, ainsi qu'au moyen de contrôles ponctuels pouvant être effectués à tout moment, l'organe d'accréditation vérifie si l'entité indépendante répond toujours aux normes d'accréditation, notamment, selon le cas :

    a) En effectuant un audit des fonctions et activités pertinentes de l'entité indépendante;

    b) En contrôlant la qualité des opérations de validation, de vérification et/ou de certification entreprises, y compris des travaux de sous-traitance.

    14. Pour procéder à cette vérification, l'organe d'accréditation peut demander des informations complémentaires à l'entité indépendante concernée et/ou aux participants aux projets, selon que de besoin.

     

    D. Entités indépendantes accréditées

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne contient aucune disposition concernant les entités indépendantes.)

    Option B (par. 15 et 16) :

    15. Les entités indépendantes accréditées sont chargées de s'acquitter des fonctions mentionnées dans les sections D et G à K et dans l'annexe de la présente décision ainsi que dans d'autres décisions pertinentes de la COP/MOP [et du conseil exécutif].

    16. Une entité indépendante accréditée :

    a) Est accréditée par la COP/MOP par l'intermédiaire de l'organe d'accréditation;

    b) Est supervisée par le [conseil exécutif] [et l'autorité nationale désignée par la Partie hôte pour les activités menées au titre du projet relevant de l'article 6] et elle est pleinement responsable devant la COP/MOP, par l'intermédiaire du [conseil exécutif];

    c) [Est autorisée par l'autorité nationale désignée par la Partie hôte pour les activités de projets relevant de l'article 6 à opérer sur le territoire de cette Partie.] [Doit se conformer aux lois applicables des Parties hôtes sur le territoire desquelles sont entreprises des activités de projets relevant de l'article 6 qu'elle valide, vérifie et/ou certifie];

    d) Est soumise aux modalités et procédures précisées dans les décisions applicables de la COP/MOP [et du conseil exécutif];

    e) Informe immédiatement l'organe d'accréditation de tout changement de sa situation ayant un rapport avec les critères d'accréditation. Si l'organe d'accréditation acquiert la conviction que le changement de situation ne va pas à l'encontre des critères d'accréditation, il confirme l'accréditation de l'entité indépendante;

    f) Ne vérifie pas et/ou ne certifie pas les réductions des émissions par les sources et/ou le renforcement des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets qu'elle a validée;

    g) Tient à jour et publie une liste de toutes les activités de projets qu'elle a validées ou pour lesquelles elle a vérifié et/ou certifié des réductions des émissions par les sources et/ou un renforcement des absorptions par les puits et indique dans cette liste, s'il y a lieu, les sous-traitants auxquels elle a fait appel pour exécuter telle ou telle de ces activités;

    h) Soumet des rapports d'activité annuels au [conseil exécutif] conformément à l'appendice A. Le système de documentation et d'archives indiqué à l'appendice A constitue la base du rapport annuel.

     

    E. Participation

    17. La participation à une activité exécutée dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6 est volontaire.

    Option 1 (par. 18) :

    18. Une Partie visée à l'annexe I peut utiliser des URE pour remplir une partie de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l'article 3 [pour compenser des insuffisances dans l'exécution de ses engagements de réduction des émissions prévus à l'article 3, sous réserve des dispositions relatives à la complémentarité,] si :

    a) Elle a ratifié le Protocole;

    b) [Elle respecte] [Il n'a pas été constaté qu'elle ne respectait pas] les engagements qu'elle a pris en vertu des articles 5 et 7 >et de l'article 12 de la Convention< [en ce qui concerne les inventaires des émissions et la comptabilisation de la quantité attribuée], les règles et lignes directrices arrêtées pour les activités de projets relevant de l'article 6 et les dispositions pertinentes du Protocole;

    c) Elle est liée par un régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et n'a pas été exclue de la participation aux activités de projets relevant de l'article 6 conformément à ses procédures et mécanismes>, en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    d) >Elle [respecte les] [se conforme aux] dispositions sur les registres figurant dans la décision D/CP.6;<

    e) [Elle a suffisamment réduit ses émissions grâce [à l'action menée] [aux politiques et mesures adoptées] à l'échelon national [conformément à l'appendice X.]

    Option 2 (par. 19 et 20) :

    19. Avant le début de la première période d'engagement, les équipes d'examen composées d'experts créées en application de l'article 8 vérifient si les Parties respectent les critères ci-après qu'elles doivent remplir pour être admises à procéder à des cessions et des acquisitions en application des dispositions de l'article 3 :

    a) Avoir ratifié le Protocole;

    b) >Être liées par un régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et ne pas avoir été exclues de la participation aux activités de projets relevant de l'article 6 conformément à ses procédures et mécanismes> en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    c) Avoir mis en œuvre un système national d'évaluation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision -/CP.6;

    d) Avoir mis en place un système de registre national pour suivre les opérations de cession ou d'acquisition de fractions d'une quantité attribuée, d'unités de réduction certifiée des émissions et d'unités de réduction des émissions effectuées en vertu des dispositions des paragraphes 10, 11 et 12 de l'article 3, conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision D/CP.6;

    e) Avoir soumis l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l'année de référence et le rapport correspondant en respectant les normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    f) Avoir soumis en temps voulu le dernier inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre disponible ainsi que le rapport annuel correspondant conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    g) Avoir soumis la dernière communication nationale périodique exigée, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    20. Après le début de la première période d'engagement, l'organe de contrôle, sur la base des informations communiquées par les équipes d'examen composées d'experts, procède à un examen et détermine si les Parties continuent à respecter les critères d'admissibilité suivants :

    a) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport annuel correspondant à la date fixée par la COP/MOP;

    b) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport annuel correspondant conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    c) Tenue à jour du système de registre national conformément aux lignes directrices figurant dans la décision D/CP.6;

    d) Soumission des communications nationales périodiques, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    21. >Une Partie agissant en vertu de l'article 4 [peut] [ne peut pas] [acquérir] [céder] [utiliser] des URE qui découlent d'activités menées dans le cadre de projets relevant de l'article 6 [pour remplir une partie de ses engagements prévus à l'article 3] s'il s'avère qu'une autre Partie agissant conformément au même accord prévu à l'article 4, ou une organisation régionale d'intégration économique à laquelle appartient la partie en question et qui est elle-même partie au Protocole, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7.<

    22. Une personne morale résidant sur le territoire d'une Partie visée à l'annexe I peut participer à des activités menées dans le cadre de projets relevant de l'article 6 avec l'accord de cette Partie, si :

    a) La Partie en question [peut utiliser des URE pour remplir une partie de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l'article 3] [n'a pas été exclue de la participation aux activités relevant de l'article 6];

    b) >L'entité respecte les règles et lignes directrices arrêtées pour l'article 6;<

    c) >L'entité respecte les orientations formulées par [le Conseil exécutif] [son gouvernement national].<

    23. Une Partie peut élaborer des règles nationales compatibles avec les lignes directrices énoncées dans le présent document, aux fins de la participation de cette Partie et des personnes morales résidant ou opérant sur le territoire relevant de la juridiction de cette Partie aux activités de projets relevant de l'article 6. La Partie en question publie ces lignes directrices nationales.

    24. Une Partie participant à une activité menée dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6 :

    a) >Désigne une autorité nationale chargée d'approuver les activités de projets relevant de l'article 6;<

    b) >Élabore et publie un cadre juridique et institutionnel, notamment des procédures, pour l'examen et l'approbation des [descriptifs] [propositions] de projet;<

    c) >Approuve chaque activité à entreprendre dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6 sur la base [d'un descriptif] [d'une proposition] de projet;<

    d) >Adresse aux participants au projet une lettre d'approbation officielle de l'autorité nationale désignée afin de faire la preuve qu'elle approuve chaque [descriptif] [proposition] de projet;<

    e) Coopère, selon qu'il convient, avec les participants aux projets pour rendre accessible et/ou créer les données nécessaires à la détermination des niveaux de référence;

    f) Tient une liste actualisée des personnes morales [résidant sur son territoire] auxquelles elle donne son agrément pour participer à des activités relevant de l'article 6. Cette liste est mise à la disposition du secrétariat et du public;

    g) Veille à ce que les personnes morales qui bénéficient de son accord pour participer à des activités relevant de l'article 6 respectent les règles et procédures applicables en la matière;

    h) Rend compte conformément à l'appendice C.

     

    F. Portée des projets

     

    (Note : La section F peut être considérée comme une option au regard des sections G, H, I et K.)

    25. Les projets relevant de l'article 6 portent sur un ou plusieurs des gaz énumérés à l'annexe A du Protocole.

    26. Les projets relevant de l'article 6 doivent permettre d'obtenir une réduction des émissions des gaz à effet de serre par les sources énumérées à l'annexe A du Protocole, ou un renforcement anthropique des absorptions par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient se produire autrement. Le renforcement des absorptions par les puits englobe les activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 et toute activité supplémentaire qui pourrait être prise en considération au titre du paragraphe 4 de l'article 3.

    27. Un projet entrepris dans le cadre de la phase pilote des activités exécutées conjointement peut être poursuivi en tant que projet relevant de l'article 6 s'il remplit les critères arrêtés dans les présentes lignes directrices et si les Parties participant au projet acceptent qu'il soit considéré comme une activité de projets relevant de l'article 6.

     

    G. Validation

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne contient aucune disposition relative à la validation.)

    Option B (par. 28 et 29) :

    28. La validation est le processus d'évaluation indépendante d'une activité de projets par une entité indépendante accréditée en fonction des critères applicables aux activités de projets relevant de l'article 6 sur la base d'[un descriptif] [une proposition] de projet.

    29. >Une Partie peut mettre au point ses propres procédures et critères pour la validation de propositions de projets.<

    Option C (par. 30 à 66) :

    30. La validation est le processus d'évaluation indépendante d'une activité de projets par une entité indépendante accréditée en fonction des critères applicables aux activités de projets relevant de l'article 6 sur la base d'[un descriptif] [une proposition] de projet.

    31. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les activités de projets relevant du MDP pour garantir des avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques au niveau du projet doivent s'appliquer intégralement et dans toute leur rigueur aux projets relevant de l'article 6.

    32. Le descriptif de projet est conforme aux normes prescrites dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6 figurant à l'appendice B. La validation de l'activité de projets est une condition préalable à son enregistrement en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6.

    33. Les participants au projet soumettent à une entité indépendante accréditée, en vertu d'un accord contractuel, un descriptif de projet pour validation. Le descriptif de projet contient toutes les informations [nécessaires pour la validation de l'activité de projets en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6, conformément au manuel de référence FCCC pour l'article 6, notamment le niveau de référence propre au projet ou [normalisé] [applicable à plusieurs projets] proposé et un plan de surveillance] [requises pour l'enregistrement d'une activité de projets, qui sont précisées dans la présente décision].

    34. Les entités indépendantes accréditées veillent à ce que les informations exclusives soumises dans un descriptif de projet [restent confidentielles conformément aux dispositions énoncées dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6]. Les informations nécessaires pour établir le caractère additionnel des réductions d'émissions ne sont pas considérées comme confidentielles.

    35. L'entité indépendante accréditée, choisie par les participants au projet pour valider une activité de projets, examine le descriptif de projet et les autres pièces du dossier pour confirmer que les conditions suivantes sont remplies :

    a) [La Partie hôte] [chaque Partie concernée] a approuvé le descriptif de projet dans une lettre d'approbation officielle;

    (Note : L'alinéa a) est à rapprocher du paragraphe 40.)

    b) Les participants au projet sont admis à participer à des activités de projets relevant de l'article 6;

    c) Le type de projet en question relève de l'article 6;

    d) [Les objections] [les observations] des parties prenantes ont été prises en considération;

    e) Le niveau de référence a été déterminé conformément aux modalités et procédures précisées dans le présent document >et dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6<;

    f) L'activité de projets permettrait d'obtenir une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les puits s'ajoutant à ceux qui pourraient se produire en l'absence de l'activité de projets proposée, et [contribuerait à procurer] [procurerait] des avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques;

    g) Les dispositions relatives à la surveillance, à la vérification et à la notification des >indicateurs< >pertinents< des résultats du projet sont adéquates et conformes aux dispositions du présent document >et du manuel de référence FCCC pour l'article 6<;

    h) Le financement >public< des activités de projets relevant de l'article 6 ne conduit pas à réaffecter l'aide du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) >[et] [ou] les autres concours financiers des Parties visées à l'annexe I<, l'aide publique au développement (APD) >[et] [ou] les fonds provenant d'autres systèmes de coopération<;

    i) L'activité de projets est conforme [à toute autre] aux autres condition[s] requise[s] pour les activités de projets relevant de l'article 6 > énoncée[s] dans le présent document et dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6<.

    36. L'entité indépendante accréditée donne la possibilité [au public] [aux Parties et aux organisations non gouvernementales accréditées] [résidant sur le territoire de la Partie hôte] de faire des observations dans un délai de X jours sur les éléments relatifs à l'additionnalité du point de vue de l'environnement.

    37. [L'entité indépendante accréditée [adresse aux participants au projet une recommandation tendant à ce que] [recommande au [conseil exécutif] que]] le projet soit enregistré en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6 si elle établit que la conception du projet telle qu'elle ressort du descriptif, est conforme [aux prescriptions relatives à la validation] [aux méthodes de détermination du niveau de référence et de surveillance et aux autres critères énoncés dans le manuel de référence du FCCC pour l'article 6].]

    38. >Si elle établit que le descriptif de projet prévoit des méthodes de détermination du niveau de référence ou de surveillance nouvelles et si les participants au projet souhaitent faire valider ces méthodes, l'entité indépendante accréditée évalue les nouvelles méthodes en fonction des prescriptions énoncées dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6 et, le cas échéant, adresse aux participants au projet une recommandation aux fins de l'inclusion de ces nouvelles méthodes dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6.<

    39. Si elle établit que la conception du projet, telle qu'elle ressort du descriptif, n'est pas conforme aux prescriptions relatives à la validation, l'entité indépendante accréditée en informe les participants au projet en leur expliquant les raisons de la non-acceptation de celui-ci et, le cas échéant, leur adresse des recommandations aux fins de la modification des méthodes utilisées. Une activité de projets qui n'est pas validée peut être réexaminée aux fins de validation une fois que les modifications appropriées ont été apportées au descriptif de projet.

    40. Les participants au projet soumettent à leur gouvernement pour approbation l'activité de projets relevant de l'article 6 qui a été validée. Les gouvernements des Parties participantes font savoir qu'ils acceptent officiellement le projet validé dans une lettre d'approbation émanant de l'autorité nationale désignée pour l'article 6.

     

    (Note : il est prévu à l'alinéa a) du paragraphe 35 que l'activité de projets doit être approuvée par le gouvernement avant d'être validée. Si le paragraphe 40 était conservé, l'activité de projets devrait aussi être approuvée par le gouvernement après sa validation.)

    (Les paragraphes suivants décrivent les différents types d'activités de projets relevant de l'article 6.)

    41. >Les activités de projets relevant de l'article 6 :

    a) Sont fondées sur la meilleure solution environnementale à long terme disponible, compte tenu des besoins et priorités aux niveaux local et national;

    b) Aboutissent au transfert de technologies de pointe, sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnelles, venant s'ajouter aux transferts prévus par d'autres dispositions de la Convention et du Protocole;

    c) Donnent la priorité aux énergies renouvelables, aux technologies relatives à l'efficacité énergétique qui sont parmi les plus performantes utilisées à travers le monde et à la réduction des émissions du secteur des transports;

    d) Ne favorisent pas l'utilisation de l'énergie nucléaire;

    e) Ne comprennent pas les activités visant à renforcer les absorptions anthropiques ou non anthropiques des gaz à effet de serre par les puits >tant que les travaux méthodologiques sur les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 n'auront pas été achevés et que la COP/MOP ne se sera pas prononcée sur l'admissibilité de ces activités de projets au bénéfice du MDP<;

    f) >Donnent la priorité à la fixation du carbone pour lutter contre la désertification<;

    g) >Ne comprennent pas les types d'activités de projets exclus par une décision de la COP/MOP en raison de craintes concernant notamment leur caractère additionnel, leurs incidences globales sur l'intégrité de l'environnement, les méthodes d'estimation du niveau des émissions de GES dans le cas de ces projets ou les retombées négatives qu'ils pourraient avoir relativement aux domaines visés par d'autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement.<<

    42. >Une activité de projets entreprise avant la première session de la COP/MOP ne peut être validée et enregistrée en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6 - lorsque cette activité [commencée après [date],] [a été notifiée en tant qu'activité exécutée conjointement dans le cadre de la phase pilote], - que si elle remplit les critères et est conforme aux dispositions concernant l'article 6 énoncés dans le présent document et dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6. Après la validation et l'enregistrement de l'activité de projets, les réductions des émissions par les sources et/ou les renforcements des absorptions par les puits en découlant [à compter du JJ/MM/AAAA] [à compter de la date de la ratification du Protocole par la Partie hôte ou à compter du JJ/MM/AAAA, la date la plus tardive étant retenue,] pourront être certifiés et donner lieu à la délivrance d'URE [à titre rétroactif].<

    43. >L'exécution des activités de projets relevant de l'article 6 devrait débuter en même temps que celle des activités de projets relevant du MDP, une fois achevée la phase pilote des activités exécutées conjointement, mais au plus tard après la première session de la COP/MOP.<

    44. >Les activités de projets relevant de l'article 6 sont fondées sur des projets, et exécutées projet par projet et peuvent s'inscrire dans le cadre de projets plus vastes entrepris pour des raisons autres que la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs petites activités de même nature peuvent être regroupées de manière à faire l'objet d'une transaction unique sans perdre pour autant leur spécificité en ce qui concerne les critères de validation, de vérification et de certification.<

    45. Le niveau de référence pour une activité de projets relevant de l'article 6 est le scénario montrant quel serait dans l'avenir le niveau des émissions ou des absorptions par les puits de GES en l'absence de l'activité en question, calculé suivant les méthodes validées pour cette activité. Le niveau de référence concerne les émissions provenant des sources énumérées à l'annexe A du Protocole et les absorptions par les puits et tient compte de tous les gaz à effet de serre pertinents énumérés à l'annexe A du Protocole.

    (Les paragraphes suivants ont trait à la détermination du caractère additionnel des activités de projets.)

    46. Une activité de projets relevant de l'article 6 a un caractère additionnel si elle remplit :

    a) Le critère de l'additionnalité des réductions d'émissions. Les réductions d'émissions ou les accroissements des absorptions par les puits sont plus importants qu'ils ne l'auraient été en l'absence de l'activité de projets validée, le niveau de référence validé étant défini comme le volume des émissions ou le volume des absorptions par les puits de GES en l'absence de l'activité de projets;

    b) >Le critère de l'additionnalité des apports financiers. Le financement de l'activité de projets ne donne pas lieu à une réaffectation de l'aide du FEM, des autres concours financiers des Parties visées à l'annexe I, des ressources financières de l'APD et provenant d'autres systèmes de coopération;<

    c) >Le critère de l'additionnalité des investissements. La valeur de l'URE accroît sensiblement la viabilité financière et/ou commerciale de l'activité de projets;<

    d) >Le critère de l'additionnalité technologique. La technologie employée pour l'activité de projets est la meilleure [disponible compte tenu des conditions propres à la Partie hôte] [applicable au plan international]<.

    47. C'est au [conseil exécutif] qu'il incombe en dernier ressort d'établir le caractère additionnel des activités de projets relevant de l'article 6. Le [conseil exécutif] est habilité à examiner et à contrôler les décisions des entités indépendantes et, dans la mesure où il constate que les activités de projets auraient été exécutées de toute façon en l'absence de l'article 6, à les rejeter.

    (Les paragraphes suivants ont trait aux critères concernant les avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques.)

    48. [Les réductions d'émissions ou les absorptions accrues par les puits sont considérées comme réelles si le niveau de référence tient dûment compte] [Le niveau de référence devrait tenir dûment compte] :

    a) Du périmètre du projet validé, défini comme l'espace à l'intérieur duquel le projet est exécuté et les émissions ou les absorptions par les puits qui en découlent se produisent;

    b) Des déperditions imputables à l'activité de projets, définies comme l'accroissement des émissions ou la diminution des absorptions par les puits en dehors du périmètre du projet validé. Les réductions des émissions ou les accroissements des absorptions par les puits en dehors du périmètre du projet validé qui sont imputables à l'activité de projets ne peuvent être portés au crédit de celle-ci. Seules les déperditions au niveau national ou infranational sont prises en compte;

    c) >Des variations des niveaux d'activité effectifs au cours de l'année.<

    49. >Sous réserve des dispositions relatives aux projets de fixation du carbone, <la réduction des émissions résultant d'une activité de projets relevant de l'article 6 au cours d'une année donnée se calcule a posteriori, en retranchant des émissions correspondant au niveau de référence les émissions effectives et les déperditions ou en retranchant des absorptions effectives par les puits les absorptions par les puits correspondant au niveau de référence et les déperditions [et/ou le stock de carbone] imputables à l'activité considérée au cours de la même année.

    50. La réduction des émissions est mesurable si :

    a) Les émissions effectives de GES ou les absorptions effectives de GES par les puits après l'exécution de l'activité de projets peuvent être mesurées et surveillées conformément aux dispositions du présent document et du manuel de référence FCCC pour l'article 6;

    b) Le niveau de référence pour les émissions de GES ou le renforcement des puits est calculé suivant la méthodologie enregistrée.

    51. >Les avantages d'une activité de projets liés à l'atténuation des changements climatiques sont considérés comme durables si la réduction des émissions persiste pendant un laps de temps approprié, compte tenu de la durée de vie des différentes activités de projets relevant de l'article 6 et eu égard à l'article 2 de la Convention.<

    (Les paragraphes suivants ont trait à la période de comptabilisation à retenir pour une activité de projets relevant de l'article 6.)

    52. La période de comptabilisation à retenir pour une activité de projets correspond à la période de validité du niveau de référence validé définie comme la plus courte des périodes ci-après : a) durée de vie opérationnelle de l'activité de projets; b) [x] ans; et c) période proposée par les participants à l'activité de projets. La période de comptabilisation d'une activité de projets peut-être prolongée moyennant une révision validée du niveau de référence. [Les facteurs servant à déterminer le niveau de référence qui font l'objet d'une révision à la fin de la période de comptabilisation devraient être définis d'emblée].

    (Les paragraphes suivants ont trait aux modalités de fixation et de révision des niveaux de référence.)

    53. [Les niveaux de référence sont fixés suivant les principes de la fiabilité, de la transparence et de l'exhaustivité.]

    54. Les niveaux de référence sont fixés conformément aux dispositions du présent document >et du manuel de référence FCCC pour l'article 6<. Les niveaux de référence pris en considération aux fins des activités de projets relevant de l'article 6 sont de deux types:

    a) Niveau de référence propre à un projet particulier, qui indique les émissions [et/ou les absorptions par les puits] pour une situation de référence déterminée représentant ce qui se passerait en l'absence de l'activité de projets >: il s'applique uniquement à ce projet<. Toutefois, la méthode de calcul du niveau de référence pourrait être appliquée, au besoin, à d'autres projets;

    b) Niveau de référence [applicable à plusieurs projets] [normalisé] pour un type d'activités de projets donné et une zone géographique déterminée, qui fera appel à une norme de performance approuvée par le [conseil exécutif] et énoncée dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6.

    55. Les démarches, hypothèses, méthodes, paramètres, sources de données et principaux facteurs retenus pour déterminer le niveau de référence d'une activité de projets et en établir le caractère additionnel sont expliqués de façon transparente par les participants au projet dans le descriptif de projet afin de faciliter la validation de l'activité et la reproduction des calculs.

    56. Le niveau de référence pour une activité de projets visant à réduire les émissions provenant d'une source existante devrait, compte tenu de l'évolution observée, correspondre au plus faible des quatre niveaux d'émissions suivants :

    a) Niveau d'émissions effectif avant le démarrage de l'activité de projets;

    b) Niveau d'émissions obtenu en utilisant pour l'activité considérée la technologie la moins coûteuse;

    c) Niveau d'émissions correspondant à la pratique industrielle actuelle dans le pays hôte ou dans une région appropriée;

    d) >Niveau d'émissions moyen pour une source existante de ce type dans les Parties visées à l'annexe [I] [II]<.

    57. Le niveau de référence pour une activité de projets visant à réduire les émissions provenant d'une source nouvelle devrait, compte tenu de l'évolution observée, correspondre au plus faible des quatre niveaux d'émissions suivants :

    a) Niveau d'émissions obtenu en utilisant pour cette source nouvelle la technologie la moins coûteuse;

    b) Niveau d'émissions correspondant à la pratique industrielle actuelle dans le pays hôte ou dans une région appropriée pour les sources nouvelles;

    c) Niveau d'émissions moyen pour une source nouvelle de ce type dans les Parties visées à l'annexe [I] [II].

    58. Pour concevoir des projets visant à réduire les émissions et/ou à renforcer les absorptions par les puits dans le domaine de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et calculer les niveaux de référence correspondants, il y aura lieu d'examiner les questions suivantes :

    a) Durée du projet;

    b) Types de niveaux de référence (niveau de référence propre au projet ou niveau de référence applicable à plusieurs projets);

    c) Permanence et déperditions;

    d) Additionnalité du point de vue de l'environnement.

    59. Les méthodes et les démarches à suivre pour concevoir des projets dans le domaine de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et pour calculer les niveaux de référence correspondants sont celles qui sont approuvées par le [conseil exécutif].

    60. >Un niveau de référence [normalisé] [applicable à plusieurs projets] doit ...

    Option 1 : correspondre à la moyenne des émissions des Parties visées à l'annexe [I] [II] pour ces types de projets.

    Option 2 : correspondre à une valeur raisonnable marquant un progrès par rapport à la pratique industrielle actuelle moyenne [et à son évolution] pour les sources existantes ou les sources nouvelles, selon le cas.

    Option 3 : >être inférieur de [x] % à un niveau de référence comparable validé propre à un projet particulier <.<

    61. >Le [conseil exécutif] donne la priorité à l'établissement de niveaux de référence [normalisés] [applicables à plusieurs projets] pour les activités de projets inférieures à une taille donnée devant se traduire, selon les estimations, par des réductions des émissions inférieures à AAA tonnes par an ou à BBB tonnes au cours de la période de comptabilisation.<

    62. >Pour toute activité de projets devant se traduire, selon les estimations, par des réductions des émissions supérieures à CCC tonnes par an ou à DDD tonnes au cours de la période de comptabilisation, un niveau de référence propre au projet est utilisé.<

    63. >Les politiques nationales et les conditions propres au pays pertinentes, y compris, notamment, les projets de réforme sectorielle, les combustibles disponibles localement, les plans de développement du secteur de l'énergie électrique et la situation économique dans le secteur concerné, sont prises en considération pour l'établissement du niveau de référence d'une activité de projets.<

    64. Le niveau de référence garantit que les activités de projets ne tirent pas parti de [politiques nationales qui ne contribuent pas à l'objectif ultime de la Convention] [politiques et pratiques nationales qui encouragent des activités entraînant un accroissement des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal par rapport au niveau auquel celles-ci se situeraient en l'absence de ces activités].

     

    (Note : les Parties voudront peut-être réfléchir à la question de savoir s'il faudrait tenir compte de la législation et de la réglementation nationales pour déterminer les niveaux de référence et, éventuellement, comment procéder à cet effet.)

    65. Option 1 : >Pendant une période de comptabilisation, la méthode validée de détermination du niveau de référence d'un projet ne peut faire l'objet d'une révision sauf sur la recommandation d'une entité indépendante accréditée vérifiant les réductions des émissions.<

    Option 2 : Une fois enregistré, le niveau de référence reste en vigueur jusqu'à la fin de la période de comptabilisation du projet. Si la durée de vie opérationnelle du projet excède la période de comptabilisation, un nouveau niveau de référence est validé à la fin de chaque période de comptabilisation à la demande des participants au projet.

    66. >Le [conseil exécutif] peut à tout moment réviser une méthode de détermination du niveau de référence propre à un projet particulier ou [normalisé] [applicable à plusieurs projets], exposée dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6. Cette révision ne s'applique qu'aux niveaux de référence validés postérieurement à la date à laquelle elle est intervenue et n'a donc pas d'incidence sur les activités de projets enregistrées en cours pendant la période de comptabilisation de celles-ci.<

     

    H. Enregistrement

     

    (Note : Quelques Parties suggèrent de combiner les fonctions d'enregistrement et de validation.)

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne traite pas de l'enregistrement.)

    Option B (par. 67 et 68) :

    67. L'enregistrement est [l'acceptation] [la reconnaissance] officielle par [le conseil exécutif] d'une proposition de projet validée en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6.

    68. >Une Partie peut mettre au point ses propres procédures et critères pour l'enregistrement d'activités de projets.<

    Option C (par. 69 et 70) :

    69. L'enregistrement est [l'acceptation] [la reconnaissance] officielle par [le conseil exécutif] d'une proposition de projet validée en tant qu'activité de projets relevant de l'article 6.

    70. L'enregistrement d'une activité de projets est une condition préalable à la vérification, à la certification et à la délivrance d'URCE relatives à cette activité.

    Option A (par. 71 et 72) :

    71. >Les participants au projet soumettent au [conseil exécutif] une demande d'enregistrement, y compris le descriptif de projet validé et la recommandation de l'entité indépendante accréditée.<

    72. >Le [conseil exécutif] :

    a) Enregistre, à la demande des participants au projet, les activités de projets relevant de l'article 6 qui ont été validées en publiant la demande d'enregistrement et en attribuant à l'activité un numéro d'identification particulier, à moins que des objections ne soient soulevées conformément aux dispositions suivantes :

  • i) Des objections peuvent être présentées dans les YY jours qui suivent la publication de la demande d'enregistrement et du descriptif de projet validé par le [conseil exécutif];

    ii) Le [conseil exécutif] se prononce sur l'enregistrement de l'activité de projets dans un délai de ZZ jours à compter de la date limite fixée pour la présentation d'objections;

    iii) Le [conseil exécutif] informe les participants au projet de sa décision et, en cas de rejet de la demande d'enregistrement, en explique les raisons;

    iv) Seules [seuls] les Parties, [les observateurs accrédités auprès de la Convention] [et les personnes morales] peuvent présenter des objections;

    (Note : il convient de distinguer ces objections de celles formulées par les parties prenantes qui sont prises en considération dans le descriptif de projet et au cours du processus de validation.)

  • b) Si de nouvelles méthodes de détermination du niveau de référence ou de surveillance sont soumises par les participants au projet assorties d'une recommandation d'une entité indépendante accréditée,

  • i) Publie cette demande ainsi que la recommandation de l'entité indépendante accréditée et accorde au public un délai de YY jours pour communiquer des observations;

    ii) Accepte, avec des modifications, ou rejette la nouvelle méthodologie proposée, en fonction des informations reçues et des résultats de toute recherche indépendante qu'il juge appropriée, dans un délai de XX jours à compter de la date limite fixée pour la communication d'observations par le public;

    iii) Informe les participants au projet de sa décision et, si la demande d'enregistrement est rejetée ou modifiée, en explique les raisons;

    iv) Enregistre l'activité de projets et lui attribue un numéro d'identification comme prévu dans la décision D/CP.6.

  • c) Révise le manuel de référence FCCC pour l'article 6 en fonction des décisions qu'il a prises.<

    Option B (par. 73 et 74) :

  • 73. L'entité indépendante soumet au [conseil exécutif] la décision qu'elle a prise concernant l'enregistrement d'un projet relevant de l'article 6, assortie du descriptif de projet et des observations qu'elle a pu recevoir, et la rend publique.

    74. La décision d'enregistrement est considérée comme définitive à l'expiration d'un délai de [60] jours à compter de la date de réception de la demande à moins qu'une Partie participant à l'activité de projets, ou au moins [X] Parties siégeant au [conseil exécutif], n'en demande[nt] le réexamen par le conseil exécutif. Cette demande est présentée conformément aux dispositions suivantes :

    a) Les demandes de réexamen ne portent que sur les questions concernant l'applicabilité au projet de la méthode de détermination du niveau de référence ou du niveau de référence applicable à plusieurs projets ou de plan de surveillance, ou sur d'autres questions relatives à l'additionnalité du point de vue de l'environnement;

    b) Au reçu d'une demande de réexamen présentée conformément au présent paragraphe, le [conseil exécutif] procède à un réexamen conformément au présent paragraphe et décide si l'enregistrement proposé devrait être approuvé;

    c) Le [conseil exécutif] achève ce réexamen dans les meilleurs délais et au plus tard à la [deuxième] réunion qui suit la réception de la demande de réexamen;

    d) Le [conseil exécutif] informe les participants au projet de la décision qu'il a prise et rend publiques sa décision ainsi que les raisons qui la motivent.

    75. >Une activité de projets qui n'est pas acceptée peut être réexaminée aux fins de validation puis d'enregistrement une fois que les modifications appropriées ont été apportées au descriptif de projet.<

     

    I. Surveillance

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne contient aucune disposition relative aux lignes directrices concernant la surveillance.)

    Option B (par. 76) :

    76. >Une Partie peut mettre au point ses propres procédures et critères de surveillance.<

    Option C (par. 77 à 82) :

    77. Les participants au projet veillent à l'exécution du plan de surveillance approuvé contenu dans [le descriptif] [la proposition] de projet. Les participants au projet communiquent toutes les données recueillies [aux Parties concernées] [à une entité indépendante] aux fins de vérification [, le cas échéant]. Ce processus systématique de surveillance et de mesure des divers aspects de l'exécution et des résultats de l'activité de projets est suffisant pour permettre de mesurer et de calculer les réductions des émissions par les sources et/ou les renforcements des absorptions par les puits. Les méthodes de surveillance sont normalisées.

    78. Un tiers peut prêter assistance aux participants au projet aux fins de l'exécution du plan de surveillance approuvé. Ce tiers opère sous la responsabilité des participants au projet [et est indépendant des entités indépendantes intervenant dans la validation, la vérification ou la certification du projet].

    79. La surveillance porte sur les éléments suivants :

    a) Émissions de gaz à effet de serre et/ou absorptions par les puits liées à l'activité de projets relevant de l'article 6;

    b) Paramètres pris en considération pour déterminer les émissions et/ou les absorptions par les puits correspondant au niveau de référence. >Il peut y avoir lieu d'étendre la surveillance à des paramètres situés en dehors du périmètre de l'activité de projets pour tenir compte des effets de déperdition [, >au niveau national ou infranational]<;

    c) >Autres incidences pertinentes de l'activité de projets relevant de l'article 6 (d'ordre environnemental, économique, social et culturel).<

    80. Les révisions du plan de surveillance doivent être dûment justifiées par les participants au projet et sont validées par [les Parties concernées] [une entité indépendante] >sous réserve des orientations que peut donner le [conseil exécutif] <. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux procédures de surveillance sont approuvées par une entité indépendante >sous réserve des orientations données par le [conseil exécutif]<.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait aux critères de qualité applicables aux méthodes de surveillance.)

    81. Les méthodes de surveillance appliquées à l'égard des activités de projets relevant de l'article 6 doivent être exactes, cohérentes, comparables, exhaustives, transparentes et valides et reposer sur de bonnes pratiques. À cet égard :

    L'exactitude est une mesure relative de la rigueur avec laquelle la valeur réelle d'un indicateur de résultats peut être surveillée ou déterminée. Les estimations et les indicateurs de résultats pertinents faisant l'objet de la surveillance devraient être exacts, c'est-à-dire qu'ils ne devraient comporter aucune surestimation ou sous-estimation systématique de leur valeur réelle, pour autant que l'on puisse en juger, et les incertitudes devraient être aussi réduites que possible;

    La cohérence signifie que le plan de surveillance présente une cohérence interne de tous ses éléments et de tous ses indicateurs de résultats pertinents au fil du temps. La surveillance est cohérente si les mêmes indicateurs de résultats sont utilisés et si les mêmes postulats et méthodes sont appliqués pour suivre ces indicateurs dans le temps. La nécessité de faire preuve de cohérence ne devrait pas empêcher d'apporter aux procédures de surveillance des modifications de nature à améliorer l'exactitude et/ou l'exhaustivité;

    La comparabilité signifie que les estimations des émissions et des absorptions par les puits correspondant au niveau de référence et celles de l'activité de projets, de même que celles des différents projets, devraient être comparables.> À cet effet, les participants au projet devraient employer les méthodes et cadres de présentation figurant dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6;<

    L'exhaustivité signifie que la surveillance couvre, pour le niveau de référence de l'activité de projets et les émissions effectives et/ou les absorptions effectives par les puits, tous les GES et les secteurs et catégories de sources pertinents énumérés à l'annexe A du Protocole. L'exhaustivité suppose également la prise en considération de tous les indicateurs de résultats pertinents tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du projet. >Les opérations de surveillance devraient également fournir une base solide pour évaluer la contribution de l'activité au développement durable;<

    La transparence signifie que les hypothèses, les formules, les méthodes et les sources de données sont clairement expliquées et dûment étayées pour faciliter des activités de surveillance cohérentes et reproductibles ainsi que l'évaluation des informations communiquées. La transparence des données et des méthodes de surveillance est indispensable à une vérification puis à une certification crédibles des résultats obtenus ainsi qu'à la délivrance d'URE;

    La validité signifie que les indicateurs de résultats permettent de mesurer réellement les résultats obtenus. La surveillance doit donc être fondée sur des indicateurs qui donnent des résultats de l'activité de projets une image observable et conforme à la réalité.

    Les bonnes pratiques supposent des résultats au moins équivalents à ceux des méthodes de surveillance les plus économiques appliquées selon des critères commerciaux. Ces méthodes de surveillance sont énumérées dans le manuel de référence FCCC pour l'article 6 et sont [continuellement] [périodiquement] mises à jour pour tenir compte de l'évolution des techniques et des meilleures pratiques.

    82. L'exécution du plan de surveillance approuvé et de ses révisions validées, le cas échéant, est une condition préalable à [la vérification, la certification et la délivrance d'URE] [l'affectation d'un numéro de série aux URE attribuées à une activité de projets relevant de l'article 6].

     

    J. Vérification

    Option A (par. 83 à 87) :

    83. Chaque Partie participant à une activité de projets relevant de l'article 6 communique des informations sur cette activité.

    84. Mode de présentation des informations à communiquer (Note : à rédiger).

    85. Les informations communiquées par les Parties sur les projets relevant de l'article 6 comprendront, pour chaque projet :

    a) Le niveau de référence arrêté d'un commun accord par les Parties concernées;

    b) Le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les sources ou du renforcement des absorptions par les puits pour l'année;

    c) Les cessions et acquisitions d'unités de réduction des émissions au cours de l'année, y compris, pour chaque unité, son numéro de série et le registre de la Partie à laquelle elle a été cédée ou auprès de laquelle elle a été acquise;

    d) Toute unité de réduction des émissions (identifiée par un numéro de série) qui a été retirée cette année là;

    86. Une Partie participant à un projet relevant de l'article 6 peut mettre au point ses propres mécanismes internes pour vérifier une réduction des émissions par les sources ou un renforcement des absorptions par les puits.

    87. Un processus d'examen (Note : à rédiger).

    Option B (par. 88 et 89) :

    88. La vérification est l'examen périodique indépendant et la détermination a posteriori par une entité indépendante des réductions, soumises à surveillance, des émissions par les sources et/ou des renforcements, soumis à surveillance, des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets approuvée pendant la période de vérification.

    89. >Les réductions des émissions ou les renforcements des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets peuvent être vérifiés conformément aux mécanismes mis au point par la Partie hôte.<

    Option C (par. 90 et 91) :

    90. La vérification est l'examen périodique indépendant et la détermination a posteriori par une entité indépendante des réductions, soumises à surveillance, des émissions par les sources et/ou des renforcements, soumis à surveillance, des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets approuvée au cours de la période de vérification.

    91. L'entité indépendante [sélectionnée par les participants au projet] [mandatée par le conseil exécutif] qui effectue la vérification :

    a) Détermine si le dossier communiqué au sujet du projet est conforme aux prescriptions du descriptif de projet approuvé;

    b) Procède, selon qu'il convient, à des inspections sur place qui peuvent donner lieu notamment à la consultation des archives dans lesquelles sont consignées les résultats, à des entretiens avec les participants au projet et les parties prenantes, à la collecte de mesures, à l'observation des pratiques établies et à la vérification de la précision du matériel de surveillance;

    c) S'il y a lieu, utilise des données supplémentaires émanant d'autres sources;

    d) Examine et détermine la réduction des émissions par les sources et/ou les renforcements des absorptions par les puits sur la base des données et informations utilisées aux fins de l'alinéa a) et obtenues par les moyens visés à l'alinéa b) et/ou à l'alinéa c), selon le cas, en recourant à des procédures de calcul conformes à celles figurant dans les descriptifs de projets enregistrés;

    e) Met en évidence d'éventuels problèmes concernant la conformité de l'activité de projets effective et de son mode de fonctionnement avec le descriptif de projet enregistré. L'entité indépendante fait part de ces problèmes aux participants au projet, lesquels peuvent s'efforcer d'y remédier et fournir toute information supplémentaire;

    f) Adresse aux participants au projet des recommandations concernant les modifications appropriées à apporter aux méthodes de surveillance;

    g) Fournit un rapport de vérification aux participants au projet, aux Parties concernées [, à l'entité indépendante chargée de la validation de l'activité de projets] et au [conseil exécutif]. Le [conseil exécutif] publie le rapport.

     

    K. Certification

     

    (Note : Quelques Parties suggèrent de combiner les fonctions de certification et de vérification.)

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne contient aucune disposition relative à la certification.)

    Option B (par. 92 et 93) :

    92. La certification est l'assurance donnée par écrit par une entité indépendante que, pendant un laps de temps donné, une activité de projets a permis d'obtenir les réductions d'émissions et/ou les absorptions par les puits prévues [et que les résultats mesurés par d'autres indicateurs ont été atteints], comme cela a été vérifié.

    93. >Une Partie peut mettre au point ses propres procédures et critères de certification.<

    Option C (par. 94 à 97) :

    94. La certification est l'assurance donnée par écrit par une entité indépendante que, pendant un laps de temps donné, une activité de projets a permis d'obtenir les réductions d'émissions et/ou les absorptions par les puits prévues et que les résultats mesurés par d'autres indicateurs ont été atteints, comme cela a été vérifié.

    95. >Les participants au projet soumettent une demande de certification pour un laps de temps donné à une entité indépendante, en joignant notamment à celle-ci le descriptif de projet validé et les rapports de vérification pour le laps de temps considéré.<

    96. L'entité indépendante certifie par écrit que, pendant le laps de temps considéré, l'activité de projets a permis d'obtenir des réductions d'émissions et/ou des absorptions par les puits, comme cela a été vérifié. Elle informe par écrit les participants au projet [et le conseil exécutif] de sa décision dès que le processus de certification est achevé et publie celle-ci conformément à la décision  D/CP.6.

    97. Les réductions d'émissions par rapport à un niveau de référence validé résultant d'une activité de projets approuvée sont certifiées, après qu'elles se sont produites, uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

    a) >[Les participants au projet sollicitent] [Un participant au projet sollicite] la certification des réductions d'émissions résultant de l'activité de projets pour un laps de temps donné<;

    b) >Les réductions d'émissions>et les autres indicateurs de résultats<ont été vérifiés et un rapport de vérification a été soumis<;

    c) >Toutes les Parties et les personnes morales concernées étaient admises à participer à des activités relevant de l'article 6 pendant la période de vérification.<

     

    L. Délivrance d'unités de réduction des émissions

     

    (Note : De l'avis de quelques Parties, il faudrait peut-être envisager des dispositions concernant les cas de fraude, malversations ou incompétence de la part d'entités indépendantes qui pourraient se faire jour à ce stade.)

    98. [Les URE et la quantité attribuée sont des concepts différents. Les URE et la quantité attribuée ne sont pas interchangeables.]

    Option A (par. 99) :

    99. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le site de l'activité de projets délivre des URE en convertissant [des UQA] [des FQA] en URE et les cède aux Parties et/ou aux entités participant à l'activité de projets, conformément aux dispositions relatives aux registres énoncées dans la décision D/CP.6. >La délivrance d'URE est fondée sur les réductions d'émissions ou le renforcement des absorptions par les puits résultant de l'activité de projets, tels qu'ils ont été vérifiés et certifiés conformément aux procédures et critères de la Partie.< Les URE sont partagées entre les participants au projet suivant l'accord de répartition que ceux-ci ont conclu.

    Option B (par. 100 et 101) :

    100. Les participants au projet soumettent à [l'organe exécutif] une demande de délivrance d'URE, assortie d'un avis de certification par une entité indépendante.

    101. Le [conseil exécutif] [, sauf objection de la part d'une Partie participant à l'activité de projets relevant de l'article 6[, des observateurs accrédités auprès de la Convention] [et des personnes morales]] :

    a) Convertit les UQA en URE, conformément à la décision D/CP.6, en fonction des réductions d'émissions et/ou des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets enregistrée pour un laps de temps donné;

    b) Place les URE sur les comptes ouverts dans les registres des [participants au projet] [Parties participant à l'activité de projets], selon les indications données par [les participants au projet] [les Parties concernées], >déduction faite de la part des fonds destinée à couvrir les dépenses administratives et à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation<.

     

     

    Appendice X (à l'annexe de la décision A/CP.6 relative à l'article 6)

    Complémentarité

     

    Limites fixées aux acquisitions

    102. Option 1 : Inutile de préciser l'expression "en complément".

    Option 2 : Les Parties visées à l'annexe I ne recourent pas principalement à des moyens extraterritoriaux pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 3.

    Des règles et des lignes directrices de caractère quantitatif ou qualitatif sont élaborées dans le contexte des politiques et mesures visées à l'article 2 et des progrès tangibles envisagés au paragraphe 2 de l'article 3 qui donneraient lieu à l'application des procédures d'établissement de rapports, d'examen approfondi et d'examen des cas de non-respect prévues dans le Protocole. Elles autoriseraient à suspendre le droit d'une Partie de participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 dans les cas où celle-ci n'est pas parvenue à faire la preuve que les efforts accomplis au niveau national constituent pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions.

    Option 3 i) : Les acquisitions nettes d'une Partie visée à l'annexe I pour l'ensemble des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne doivent pas dépasser la plus élevée des deux proportions suivantes :

    a) 5 pour cent de : ses émissions au cours de l'année de référence multipliées par 5
    plus la quantité qui lui a été attribuée
    2

    (l'expression "émissions au cours de l'année de référence" peut être remplacée par l'expression suivante : "émissions annuelles moyennes au cours de la période de référence, comme prévu au paragraphe 5 de l'article 3");

    b) 50 pour cent de : la différence entre ses émissions annuelles effectives au cours d'une année donnée comprise entre 1994 et 2002, multipliées par cinq, et la quantité qui lui a été attribuée.

    Cependant, le plafond des acquisitions nettes peut être relevé dans la mesure où une Partie visée à l'annexe I obtient des réductions de ses émissions dépassant le niveau maximal prévu durant la période d'engagement grâce à des mesures prises à l'échelon national après 1993, à condition que la Partie en question apporte la preuve de ces réductions de manière vérifiable et sous réserve du processus d'examen par des experts qui doit être mis en place en application de l'article 8.

    Option 3 ii) : La "limite" maximale globale à l'utilisation des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne devrait pas dépasser 25 à 30 %.

    Option 4 : Une Partie visée à l'annexe I ne peut participer au mécanisme prévu à l'article 6 [que si elle a accompli de manière satisfaisante l'effort prescrit au niveau national pour remplir ses engagements] [que si les politiques et les mesures adoptées à l'échelon national sont pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions] au titre de l'article 3. [Un plafond chiffré est fixé pour la limitation et la réduction des émissions grâce aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17. Des procédures correspondantes doivent être prescrites pour les cas de non-respect].

    Option 5 : Il est nécessaire de fixer des limites à l'utilisation des mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 pour atteindre les objectifs en matière d'émissions au cours de la première période d'engagement. Cependant, si des critères objectifs sont définis pour empêcher les échanges ne correspondant à rien de concret, il serait peut-être raisonnable de supprimer ces limites au cours des deuxième et troisième périodes d'engagement.

     

    Limites fixées aux cessions

    103. Option 1 : (Note : Le Protocole ne prévoit pas de fixer des limites aux cessions.)

    104. Option 2 : les Parties visées à l'annexe I ne recourent pas principalement à des moyens extraterritoriaux pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 3. Des règles et des lignes directrices de caractère quantitatif ou qualitatif sont élaborées dans le contexte des politiques et mesures visées à l'article 2 et des progrès tangibles envisagés au paragraphe 2 de l'article 3 qui donneraient lieu à l'application des procédures d'établissement de rapports, d'examen approfondi et d'examen des cas de non-respect prévues dans le Protocole. Elles autoriseraient à suspendre le droit d'une Partie de participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 dans les cas où celle-ci n'est pas parvenue à faire la preuve que les efforts accomplis à l'échelon national constituent pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de réduction et de limitation des émissions.

    Option 3 i) : Les cessions nettes d'une Partie visée à l'annexe I pour l'ensemble des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne doivent pas dépasser :

    5 pour cent de : ses émissions au cours de l'année de référence multipliées par 5 plus
    la quantité qui lui a été attribuée
    2

    (l'expression "émissions au cours de l'année de référence" peut être remplacée par l'expression suivante : "émissions annuelles moyennes au cours de la période de référence, comme prévu au paragraphe 5 de l'article 3").

    Cependant, le plafond des cessions nettes peut être relevé dans la mesure où une Partie visée à l'annexe I obtient des réductions de ses émissions supérieures au niveau maximal prévu durant la période d'engagement grâce à des mesures prises à l'échelon national après 1993, à condition que la Partie concernée apporte la preuve de ces réductions de manière vérifiable et sous réserve du processus d'examen par des experts qui doit être mis en place en application de l'article 8.

    Option 3 ii) : La "limite" maximale globale à l'utilisation des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne devrait pas dépasser 25 à 30 %.

    Option 4 : Une Partie visée à l'annexe I ne peut participer au mécanisme prévu à l'article 6 [que si elle a accompli de manière satisfaisante l'effort prescrit au niveau national pour remplir ses engagements] [que si les politiques et les mesures adoptées à l'échelon national sont pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions] au titre de l'article 3. Un plafond chiffré est fixé pour la limitation et la réduction des émissions grâce aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17. Des procédures correspondantes doivent être prescrites pour les cas de non-respect.

    Option 5 : Il est nécessaire de fixer des limites à l'utilisation des mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 pour atteindre les objectifs en matière d'émissions au cours de la première période d'engagement. Cependant, si des critères objectifs sont définis pour empêcher les échanges ne correspondant à rien de concret, il serait peut-être raisonnable de supprimer ces limites au cours des deuxième et troisième périodes d'engagement

     

    [Questions relatives à l'article 4]

    105. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URE au titre de l'article 6 s'applique à l'attribution de niveaux d'émissions au titre de l'article 4.]

    106. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URE au titre de l'article 6 s'applique à chaque Partie agissant en vertu de l'article 4.]

    107. [Les réaffectations opérées au titre de l'article 4 sont soumises aux limites visées plus haut au paragraphe 102.]

     

     

    Appendice A (à l'annexe de la décision A/CP.6 relative à l'article 6)

    Normes et procédures pour l'accréditation d'entités indépendantes

    Option A :

     

    (Note : L'article 6 ne contient aucune disposition concernant les entités indépendantes.)

    Option B (par. 108 à 110) :

    (Note : Il faudra peut-être envisager d'autres normes s'ajoutant à celles qui sont définies dans la présente option.)

    108. Les normes d'accréditation portent sur différents aspects parmi lesquels :

    a) Des procédures de certification;

    b) Un processus permettant de démontrer l'application des procédures de certification;

    c) Un système de contrôle de tous les documents relatifs à la validation, à la vérification et à la certification;

    d) Un code de déontologie, et des procédures d'examen des plaintes des voies de recours;

    e) Les connaissances spécialisées et les compétences pertinentes de l'entité indépendante;

    f) L'indépendance de l'entité indépendante;

    g) Le régime d'assurance de l'entité indépendante.

    109. Une entité candidate au statut d'entité indépendante doit remplir les conditions ci-après en matière d'organisation :

    a) Être [une personne morale] (soit une entité nationale, soit une organisation internationale) et fournir des documents attestant cette qualité à l'organe d'accréditation;

    b) Employer un nombre suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires pour s'acquitter des fonctions pertinentes de validation, de vérification et de certification correspondant à la nature et à la diversité des tâches accomplies et au volume de travail, sous la direction d'un cadre supérieur responsable;

    c) Jouir de la stabilité financière nécessaire et disposer des ressources financières voulues pour mener à bien ses activités;

    d) Avoir pris des dispositions suffisantes pour assumer les obligations juridiques et financières découlant de ses activités;

    e) Pouvoir s'appuyer sur des procédures internes bien établies pour s'acquitter de ses fonctions, notamment sur des modalités de répartition des responsabilités au sein de l'organisation et des procédures d'examen des plaintes; ces procédures doivent être accessibles au public;

    f) Posséder les connaissances spécialisées nécessaires pour remplir les fonctions spécifiées dans la présente décision et dans les autres décisions pertinentes de la [COP] [COP/MOP], en particulier bien connaître et bien comprendre :

  • i) Les règles, modalités, procédures et lignes directrices applicables pour donner effet à l'article 6, les décisions pertinentes de la COP et de la COP/MOP et les orientations appropriées données par le [conseil exécutif];

    ii) Les questions d'environnement à prendre en considération pour valider, vérifier et certifier les activités de projets relevant de l'article 6;

    iii) Les aspects techniques d'une activité de projets relevant de l'article 6 qui ont un rapport avec des questions d'environnement et notamment posséder une expérience en matière de détermination des niveaux de référence et de surveillance des émissions et des autres effets sur l'environnement;

    iv) Les prescriptions et méthodologies applicables en matière d'audit d'environnement;

    v) ...

  • g) Être dotée d'un personnel d'encadrement auquel incombe la responsabilité générale d'assurer le bon fonctionnement de l'entité et de veiller à l'exécution de ses tâches, notamment de réaliser des études d'organisation et de prendre des décisions sur la validation, la vérification et la certification. L'entité candidate au statut d'entité indépendante communique à l'organe d'accréditation les renseignements suivants :

  • i) Le nom, les qualifications, l'expérience et les attributions du responsable principal de l'entité, des membres du conseil d'administration, des cadres supérieurs et des autres membres du personnel;

    ii) Un organigramme faisant apparaître les liens hiérarchiques, les responsabilités respectives et la répartition des fonctions relevant du responsable principal;

    iii) Les principes directeurs et les procédures qu'elle applique pour réaliser des études de gestion;

    iv) Les procédures administratives qu'elle applique, notamment pour le contrôle des documents;

    v) La politique et les procédures qu'elle applique pour recruter et former un personnel indépendant, s'assurer de sa compétence en matière de validation, de vérification et de certification et contrôler l'exécution des tâches;

    vi) Les procédures qu'elle applique pour examiner les plaintes et les recours et régler les différends.

  • 110. Une entité candidate au statut d'entité indépendante doit remplir les conditions suivantes sur le plan opérationnel :

    a) Travailler de manière crédible, indépendante, non discriminatoire et transparente, ce qui suppose notamment :

  • i) Une structure bien établie préservant l'impartialité, notamment des dispositions garantissant l'impartialité de son fonctionnement. Cette structure doit permettre la participation constructive de tous ceux qui sont véritablement parties prenantes au développement d'une activité entreprise dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6;
  • ii) Si elle fait partie d'une organisation plus large et lorsque des secteurs de cette organisation jouent ou peuvent être appelés à jouer un rôle dans la détermination, la mise au point ou le financement d'une activité entreprise dans le cadre d'un projet relevant de l'article 6, l'entité candidate au statut d'entité indépendante doit :
  • - Déclarer à l'organe d'accréditation toutes les activités que l'organisation a entreprises ou est susceptible d'entreprendre dans le cadre de projets relevant de l'article 6, en indiquant quel secteur de l'organisation est concerné et à quelles activités particulières relevant de l'article 6 il participe;

    - Préciser clairement à l'organe d'accréditation les liens avec les autres secteurs de l'organisation en faisant la preuve qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts;

    - Montrer à l'organe d'accréditation qu'il n'y a pas ou qu'il ne risque pas d'y avoir de conflit d'intérêts entre ses fonctions en tant qu'entité indépendante et toute autre fonction qu'elle peut avoir à remplir et montrer comment la gestion des affaires est conçue de manière à réduire au minimum tout ce qui risquerait de nuire à l'impartialité. La démonstration doit porter sur toutes les causes possibles de conflit d'intérêts, qu'elles se trouvent à l'intérieur de l'entité indépendante ou qu'elles soient liées à des activités d'organes qui lui sont rattachés;

    - Apporter la preuve à l'organe d'accréditation qu'elle échappe, de même que son responsable principal et son personnel, à tout processus commercial, financier ou autre susceptible d'infléchir son jugement ou de compromettre la confiance placée dans l'indépendance de jugement et l'intégrité dont elle fait preuve dans ses activités et qu'elle respecte toutes les règles qui peuvent s'appliquer en la matière;

    - Apporter la preuve à l'organe d'accréditation qu'elle dispose de politiques et de procédures pour examiner les plaintes et les recours formulés par d'autres organisations au sujet de la manière dont elle mène ses activités et pour régler les différends;

  • b) Avoir pris les dispositions voulues pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus auprès des participants à des projets relevant de l'article 6 et suivre à cet égard les procédures définies par la COP/MOP. Sauf si les procédures applicables exposées dans les décisions de la COP/MOP ou la loi l'exigent, elle ne divulgue pas les renseignements portant la mention "exclusifs" ou "confidentiels" obtenus auprès de participants à des projets relevant de l'article 6, lorsque ces renseignements ne sont pas accessibles au public d'une autre manière, sans l'assentiment écrit de l'auteur des renseignements. Les données sur les émissions ou les autres données utilisées pour déterminer le caractère additionnel des émissions ne sont pas considérées comme confidentielles;

    c) Lorsque l'entité indépendante confie des travaux de validation, de vérification ou de certification en sous-traitance à un organisme ou à un particulier extérieurs, elle doit :

  • i) Assumer l'entière responsabilité des travaux confiés en sous-traitance et demeurer responsable de l'octroi ou du retrait de la validation ou de la certification;
  • ii) Élaborer un accord en bonne et due forme concernant les modalités pratiques;
  • iii) S'assurer que l'organisme ou le particulier auquel sont confiés les travaux de sous-traitance est compétent et se conforme aux dispositions applicables de la présente décision, en particulier en ce qui concerne la confidentialité et les conflits d'intérêts;

  • iv) Informer le [conseil exécutif] qu'elle a recours à un sous-traitant.

     

     

  •  

    >Appendice B (à l'annexe de la décision A/CP.6 relative à l'article 6)

    [Proposition de projet] [Manuel de référence FCCC pour l'article 6]

     

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait aux informations nécessaires pour les activités de projets relevant de l'article 6, en particulier pour la détermination des niveaux de références.)

    Option A (par.111 à 115) :

    111. Le niveau de référence pour une activité de projets relevant de l'article 6 peut être propre à un projet particulier ou applicable à plusieurs projets :

    a) Le niveau de référence propre à un projet particulier définit les émissions et/ou les absorptions pour une situation de référence déterminée, qui représente ce qui se produirait autrement. Les émissions et/ou les absorptions résultant d'un projet seront comparées au niveau de référence du projet pour calculer les réductions ou les absorptions nettes découlant de ce projet;

    b) Le niveau de référence applicable à plusieurs projets établit une norme de fonctionnement (fondée sur des émissions et/ou des absorptions pour un secteur ou une catégorie de sources dans une zone géographique déterminée, norme qui représente ce qui se produirait autrement. Les émissions et/ou les absorptions résultant d'un projet dans le même secteur ou la même catégorie de sources et dans la même zone géographique seront comparées au niveau de référence applicable à l'ensemble des projets considérés pour calculer les réductions ou les absorptions nettes découlant de ce projet.

    112. Les niveaux de référence des activités de projets doivent s'appliquer à tous les gaz pertinents visés dans le Protocole dans le cadre du projet considéré, exprimés en équivalent CO2 , au moyen des potentiels de réchauffement de la planète (PRP) définis dans la décision 2/CP.3 ou révisés ultérieurement conformément à l'article 5, selon qu'il conviendra.

    113. Les Parties participant à l'activité de projets relevant de l'article 6 peuvent opter pour un niveau de référence propre à un projet particulier ou un niveau de référence applicable à plusieurs projets selon ce qui leur paraît le mieux adapté dans le contexte considéré.

    114. Les niveaux de référence pour un projet particulier comprennent les éléments suivants :

    a) La série des données rétrospectives et/ou une projection de l'évolution future;

    b) La zone géographique précise prise comme référence (par exemple partie du territoire national, territoire national, région couverte par un groupe de pays, monde entier);

    c) La durée du projet (c'est-à-dire la période pendant laquelle des URE peuvent être obtenues);

    d) L'indication du caractère fixe ou dynamique du niveau de référence (est-il conçu pour faire apparaître des tendances ou sera-t-il adapté au fil des ans ?);

    e) Le laps de temps qui s'écoule entre les mises à jour et les révisions du niveau de référence, si nécessaire;

    f) La manière dont il est tenu compte dans le niveau de référence des questions qui peuvent se poser au sujet du périmètre du projet;

    g) Des informations suffisantes pour mettre en évidence et rendre totalement transparentes toutes les hypothèses émises qui risquent d'avoir une incidence sur le niveau de référence.

    115. Les niveaux de référence pour plusieurs projets comprennent les éléments suivants :

    a) Le niveau d'agrégation (par exemple par secteur, sous-secteur, technologie);

    b) La série des données rétrospectives et/ou une projection de l'évolution future;

    c) La zone géographique précise à laquelle correspond le niveau de référence (par exemple partie du territoire national, territoire national, région formée par un groupe de pays, monde entier);

    d) Le caractère fixe ou dynamique du niveau de référence (est-il conçu pour faire apparaître des tendances ou sera-t-il adapté au fil des ans ?);

    e) Le laps de temps qui s'écoule entre les mises à jour et les révisions du niveau de référence, si nécessaire;

    f) La manière dont il est tenu compte dans le niveau de référence des questions qui peuvent se poser au sujet du périmètre du projet;

    g) Des informations suffisantes pour mettre en évidence et rendre totalement transparentes toutes les hypothèses émises qui risquent d'avoir une incidence sur le niveau de référence.

    Option B (par. 116) :

    116. La proposition de projet contient les informations suivantes au sujet des méthodes [normalisées] de détermination au niveau de référence pour un projet particulier [ou pour plusieurs projets] :

    a) But et contexte du projet;

    b) Description du projet :

    i) Objet du projet;

    ii) Périmètre du projet;

    iii) Description technique du projet;

  • iv) Informations concernant le site du projet et la région dans laquelle il doit être exécuté;

    v) Principaux facteurs ayant une incidence sur l'évolution future en ce qui concerne le niveau de référence;

  • c) Méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence :

  • i) Description de la méthode de calcul du niveau de référence;

    ii) Raisons justifiant le choix de la méthode proposée pour la détermination du niveau de référence;

    iii) Raisons justifiant le choix de la période de comptabilisation proposée;

    iv) Durée de vie opérationnelle estimative du projet;

    v) Toute autre information nécessaire pour rendre parfaitement transparente l'application au projet précis considéré du niveau de référence [normalisé] approuvé pour [plusieurs projets];

    vi) Description des principaux paramètres et hypothèses utilisés pour l'estimation du niveau de référence;

    vii) Sources des données à utiliser pour calculer le niveau de référence des émissions, par exemple données rétrospectives sur les émissions, variables et paramètres utilisés;

    viii) Émissions antérieures pour l'activité considérée;

    ix) Projection concernant les niveaux de référence des émissions et la réduction d'émissions par année pendant la durée de vie opérationnelle du projet;

    x) Analyses de sensibilité;

    xi) Incertitudes déterminées de manière quantitative :

    • Données;
    • Hypothèses;
    • Principaux facteurs;
    • Divers.
    • xii) Poins forts et points faibles de la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence;

    d) Conclusions concernant la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence;

    e) Plan de surveillance :

  • i) Indicateurs pertinents des résultats du projet tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son périmètre;

    ii) Données nécessaires pour élaborer les indicateurs des résultats du projet et évaluer la qualité des données;

  • iii) Méthodes à utiliser pour la collecte des données et la surveillance;
  • iv) Évaluation du degré d'exactitude, de la comparabilité, de l'exhaustivité et de la validité de la méthode de surveillance proposée;

    v) Dispositions relatives à l'assurance et au contrôle de la qualité pour la méthode de surveillance, l'enregistrement et l'établissement de rapports;

    vi) Description de la manière dont les données obtenues par surveillance seront utilisées pour calculer les réductions [ou les absorptions] d'émissions;

  • f) Références
  • Option C (par. 117 à 122) :

    117. Le manuel de référence FCCC pour l'article 6 est conforme aux dispositions et lignes directrices énoncées dans le présent document et il est régulièrement mis à jour par le [Conseil exécutif] en fonction des décisions [de ce dernier et] de la COP/MOP. Il tient compte des éléments suivants :

    a) L'approbation de méthodes de détermination des niveaux de référence et de surveillance nouvelles et révisées par le conseil exécutif comme suite à la soumission de projets et aux recommandations des entités indépendantes;

    b) Les travaux de recherche-développement entrepris par le [conseil exécutif] avec le concours, selon qu'il conviendra, d'organisations possédant les compétences techniques voulues;

    c) Les éléments émanant d'autres sources.

    118. Le [conseil exécutif] publie un manuel de référence [FCCC] pour l'article 6 comprenant les éléments suivants :

    a) Les informations à fournir à l'appui de la méthode de calcul du niveau de référence pour un projet particulier;

    b) Des informations sur chaque niveau de référence [normalisé] approuvé [pour plusieurs projets], notamment :

  • i) Les critères qu'un projet doit remplir pour être admis à utiliser le niveau de référence [normalisé] [pour plusieurs projets] (technologie, secteur, zone géographique, etc.);
  • ii) La période de comptabilisation;

    iii) La méthode approuvée pour le calcul du niveau de référence;

  • iv) La façon dont sont traitées dans ce cadre méthodologique les questions qui peuvent se poser au sujet du périmètre du projet avec l'indication, le cas échéant, des coefficients de correction normalisés pour tenir compte des déperditions et des règles régissant leur application.
  • c) Le mode de présentation du descriptif de projet (voir l'annexe du présent appendice);

    d) Toute autre information nécessaire afin d'appliquer la méthodologie approuvée pour déterminer le niveau de référence;

    e) > Des lignes directrices concernant la surveillance pour différents types de projets ainsi que des normes de bonne pratique pour chaque méthode de surveillance;<

    f) > Des modes de présentation unifiée des rapports par type de projet, assortis, selon que de besoin, de prescriptions précises concernant les données et informations à communiquer;<

    g) >Des directives pour l'utilisation de l'analyse de sensibilité;<

    h) Des exemples des meilleures pratiques pour déterminer les niveaux de référence, par type de projet;

    i) [...].

     

    (Note : les paragraphes 119 à 122 ont trait au descriptif de projet prévu dans l'option C ci-dessus.)

    119. Un projet qui doit être validé est décrit en détail dans un descriptif de projet approuvé par [chaque Partie concernée] [la Partie hôte] et soumis à une entité indépendante.

    120. La partie du descriptif du projet concernant le niveau de référence offre à l'entité chargée de valider le projet une analyse complète du niveau de référence retenu.

    121. Le descriptif du projet contient les éléments suivants, structurés de la manière décrite :

    a) Une lettre du point de contact désigné dans [chaque Partie concernée] [la Partie hôte] indiquant que le projet proposé a été officiellement accepté;

    b) Un exposé succinct de l'objet du projet et du contexte dans lequel il s'inscrit;

    c) Une description du projet :

    i) Objet du projet;

    ii) Contexte politique et institutionnel :

  • - Normes de politique générale du pays hôte applicables dans les secteurs concernés;

    - Cadre juridique du pays hôte;

    - Acteurs sociaux participant à la conception et à l'exécution des projets;

  • iii) Description technique du projet et description du transfert de technologies et de la viabilité des choix technologiques;
  • iv) Informations concernant le site du projet et la région dans laquelle il doit être exécuté;

    v) Périmètre du projet;

  • vi) Principaux paramètres ayant une incidence sur l'évolution future en ce qui concerne le niveau de référence ainsi que l'activité de projets relevant de l'article 6;
  • vii) Aspects socioéconomiques :

  • - Influence du projet sur la situation socioéconomique de la Partie hôte;

    - Impact du projet au-delà de son périmètre;

    - Effets additionnels (indirects) de l'exécution et de l'exploitation du projet;

  • d) Méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence :

  • i) Description de la méthode retenue pour le calcul du niveau de référence; (s'il s'agit d'un niveau de référence [normalisé] [pour plusieurs projets], prière d'indiquer la section pertinente du manuel de référence [FCCC] pour l'article 6);

    ii) Raisons justifiant le choix de la méthode proposée pour la détermination du niveau de référence;

    iii) Raisons justifiant le choix de la période de comptabilisation proposée;

    iv) Durée de vie opérationnelle estimative du projet;

    v) Toute autre information nécessaire pour rendre parfaitement transparente l'application au projet précis considéré du niveau de référence [normalisé] approuvé pour [plusieurs projets];

    vi) Description des principaux paramètres et hypothèses utilisés pour l'estimation du niveau de référence;

    vii) Sources des données à utiliser pour calculer le niveau de référence des émissions, par exemple données rétrospectives sur les émissions, variables et paramètres utilisés;

    viii) Émissions antérieures pour l'activité considérée;

    ix) Projection concernant le niveau de référence des émissions et la réduction d'émissions par année pendant la durée de vie opérationnelle du projet;

    x) Analyses de sensibilité;

    xi) Incertitudes (déterminées de manière quantitative) :

    • Données;
    • Hypothèses;
    • Principaux facteurs;
    • Divers.
    • xii) Points forts et points faibles de la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence.

    e) Conclusions concernant la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence;

  • f) >Informations économiques et financières :
  • i) Sources de financement et éléments prouvant qu'il s'agit d'un financement complémentaire;

    ii) Analyse financière et économique (taux de rendement interne, fonds de réserve, flux financier);

    iii) Estimations du coût d'exécution et d'entretien du projet pendant sa durée prévue;<

  • g) Demande d'assistance pour obtenir un financement, si nécessaire;

    h) Autres informations :

  • i) Observations des partenaires locaux et description de leur participation;

    ii) Contribution à d'autres accords relatifs à l'environnement (par exemple à la diversité biologique ou à la désertification), selon qu'il conviendra;

  • i) Plan de surveillance :

  • i) Indicateurs pertinents des résultats du projet tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son périmètre;

    ii) Données nécessaires pour élaborer les indicateurs des résultats du projet et évaluer la qualité des données;

    iii) Méthodes à utiliser pour la collecte des données et la surveillance;

    iv) Évaluation du degré d'exactitude, de la comparabilité, de l'exhaustivité et de la validité de la méthode de surveillance proposée;

    v) Dispositions relatives à l'assurance et au contrôle de la qualité pour la méthode de surveillance, l'enregistrement et l'établissement de rapports;

    vi) Description de la manière dont les données obtenues par surveillance seront utilisées pour calculer les réductions [ou les absorptions] d'émissions.

  • j) Références.

     

    (Note : Un examen plus poussé sera peut-être nécessaire pour déterminer les éléments propres aux projets pour lesquels on utilise des niveaux de référence [normalisés] [applicables à plusieurs projets].)

    122. Les lignes directrices à suivre pour donner toutes les informations requises dans le descriptif du projet devront comporter les dispositions suivantes :

    a) Les émissions de référence, les émissions effectives, les valeurs de référence et les chiffres effectifs des absorptions par les puits, les déperditions et les réductions des émissions sont exprimés en tonnes d'équivalent CO2 , calculées au moyen des valeurs des potentiels de réchauffement de la planète (PRP) définies dans la décision 2/CP.3 ou révisées ultérieurement conformément à l'article 5;

    b) Le volume d'émissions correspondant au niveau de référence estimatif est ventilé entre diverses activités distinctes conformément à l'approche méthodologique suivie. Pour chaque activité visant à réduire les émissions prises en compte dans l'estimation du niveau de référence pour le projet, le descriptif de projet présente des données d'activité et des coefficients d'émission détaillés conformément au niveau d'agrégation utilisé pour cette estimation.

    c) Les participants au projet devront examiner la question de savoir dans quelle mesure les politiques nationales (en particulier les politiques génératrices de distorsions comme l'octroi de subventions au secteur de l'énergie ou les mesures d'incitation au déboisement) influent sur la détermination du niveau de référence. Pour déterminer les niveaux de référence, il faudrait utiliser des données de la meilleure qualité possible.<

     

     

    Appendice C (à l'annexe de la décision A/CP.6 relative à l'article 6)

    Communication d'informations par les Parties

    (Note : La présente appendice concerne tous les mécanismes; elle est donc reprise dans chacune des décisions correspondantes. On pourrait tout aussi bien l'incorporer dans les lignes directrices qui doivent être adoptées au titre de l'article 7.)

    Option A :

    (Note : la présente appendice n'est pas nécessaire.)

    Option B (par. 123 à 125) :

    123. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7 [et au paragraphe 2 de l'article 5] chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits, les informations suivantes :

    a) URE, URCE et [UQA] [FQA] détenues dans son registre [au début] [à la fin] de l'année, avec l'indication du numéro de série;

    b) Cessions initiales d'URE et délivrance d'URCE et d'[UQA] [FQA] ayant donné lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    c) Cessions et acquisitions d'URE [, d'URCE] et d'[UQA] [FQA] ayant donné lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    d) Retrait d'URE, d'URCE et d'[UQA] [FQA] de son registre au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    e) URE, URCE et [UQA] [FQA] devant être mises en réserve en vue d'être utilisées au cours d'une période d'engagement ultérieure, avec l'indication du numéro de série;

    f) Adresse universelle (URL) sur Internet à partir de laquelle peuvent être téléchargées des informations à jour concernant l'identité et les coordonnées des personnes morales, privées et publiques, résidant sur le territoire placé sous la juridiction de la Partie qui sont autorisées à participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 ou 17 ou dont la participation à ces mécanismes a été approuvée.

    124. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit dans sa communication nationale des informations sur les points suivants :

    a) Activités de projets relevant des articles 6 et 12;

    b) Comment les activités de projets relevant du MDP qu'elle a entreprises ont aidé les Parties non visées à l'annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention;

    c) Estimation de la contribution escomptée des URCE acquises à l'exécution de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 et estimation de la contribution escomptée des mesures prises au niveau national.

    125. Les Parties non visées à l'annexe I rendent compte, dans le cadre de leurs engagements en matière de communication d'informations au titre de l'article 12 de la Convention, des activités de projets relevant du MDP qu'elles accueillent sur leur territoire. Elles indiquent notamment comment ces activités ont aidé les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements au titre de l'article 3.

     

     

    Appendice D (à l'annexe de la décision A/CP.6 relative à l'article 6)

    Détermination et affectation de la part des fonds

    Option A :

    (Note : L'article 6 du Protocole ne prévoit pas l'affectation d'une part des fonds.)

    Option B :

    126. La part des fonds est définie conformément aux dispositions suivantes ou à toute révision ultérieure de ces dispositions adoptée par la COP/MOP :

    a) La part des fonds est définie comme suit :

    Option 1 : une proportion [du nombre d'] [de la valeur des] URE délivrées pour une activité de projets;

    Option 2 : une proportion du nombre d'URE délivrées pour une activité de projets à la Partie participante visée à l'annexe I;

    Option 3 : [une proportion] [...pour cent] de la valeur [de l'activité de] [du] projet relevant de l'article 6;

    Option 4 : la différence entre le montant des dépenses encourues par la Partie visée à l'annexe I pour réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une activité de projets exécutée sur le territoire d'une Partie non visée à l'annexe I et le montant des dépenses qui, selon les projections, auraient été encourues si l'activité en question s'était déroulée sur le territoire de la Partie visée à l'annexe I qui finance l'activité de projets;

    b) La part des fonds s'élève à ... pour cent;

    c) Option 1 : Pas plus de ... pour cent du montant correspondant à la part des fonds ne sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives. Le montant restant sert à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation et est versé sur un fonds d'adaptation créé par la COP/MOP.

    Option 2 : Dix pour cent du montant correspondant à la part des fonds sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives, 20 % sont versés sur le fonds d'adaptation, et 30 % sont versés à la Partie qui accueille l'activité de projets sur son territoire pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.

    (Note : Les dispositions correspondant à l'option 2 ne sont peut être pas applicables aux activités de projets relevant de l'article 6.)

     

     

    DEUXIÈME PARTIE

    ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO

     

    I. [Projet de décision [B/CP.6] : Modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto

  • La Conférence des Parties,

    Rappelant l'article 12 du Protocole de Kyoto,

  • Rappelant sa décision 1/CP.3, en particulier l'alinéa e) du paragraphe 5,
  • Rappelant aussi sa décision 7/CP.4 concernant un programme de travail sur les mécanismes à entreprendre en donnant la priorité au mécanisme pour un développement propre, en vue d'adopter à sa sixième session des décisions sur tous les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto, y compris, s'il y a lieu, des recommandations à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa première session concernant entre autres les modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto, visant à assurer la transparence, l'efficacité et le respect de l'obligation redditionnelle grâce à un audit et une vérification indépendants des activités menées au titre des projets, et notamment les incidences du paragraphe 10 de l'article 12 du Protocole de Kyoto.

    Rappelant également sa décision 8/CP.4,

    Rappelant en outre sa décision 14/CP.5,

    1. Demande instamment aux Parties concernées de commencer à prendre des mesures pour aider les Parties non visées à l'annexe I de la Convention à renforcer leurs capacités afin de faciliter leur participation au mécanisme pour un développement propre;

    2. Décide d'établir le mécanisme pour le développement propre [à titre provisoire]. La Conférence des Parties assumera les responsabilités de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto afférentes au mécanisme pour un développement propre jusqu'à la première session de cette dernière. Un conseil exécutif [provisoire] se réunira pour la première fois d'ici au [JJ/MM/AAAA] et, notamment :

    a) [Publiera un manuel de référence FCCC pour le mécanisme pour un développement propre [de caractère provisoire] d'ici au [JJ/MM/AAAA]];

    b) [Soumettra son projet de règlement intérieur à la Conférence des Parties à sa [énième] session;

    3. Prie l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de mettre au point, à sa [x] session au plus tard, une liste de technologies concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique;

    4. Invite [les Parties] [les groupes régionaux] à désigner les membres qui seront appelés à siéger au conseil exécutif [provisoire], avant le [JJ/MM/AAAA], selon les modalités définies dans l'annexe de la présente décision;

    5. Prie [le secrétariat de la Convention] de remplir les fonctions [provisoires] qui lui sont assignées dans l'annexe de la présente décision1;

    6. Recommande qu'à la première session qu'elle tiendra après l'entrée en vigueur du Protocole, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole adopte la décision suivante :

     

    Décision -/[CMP.1]

    Modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour
    un développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto

    La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

    Tenant compte des dispositions des articles 3 et 12 du Protocole de Kyoto,

    Gardant présent à l'esprit en particulier que, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 122, le mécanisme pour un développement propre (MDP) doit aider les Parties3 non visées à l'annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention, et aider les Parties visées à l'annexe I à remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 [et à tenir compte des dispositions énoncées à l'appendice X à l'annexe de la présente décision],

    Gardant présent à l'esprit également [le paragraphe 12 de l'article 3] [que, selon le paragraphe 12 de l'article 3 du Protocole de Kyoto, toute unité de réduction certifiée des émissions qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions de l'article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition],

    Gardant présent à l'esprit en outre qu'une part des fonds provenant des activités de projets certifiées relevant du MDP est utilisée [, notamment,] pour [couvrir les dépenses administratives et] aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation,

    Affirmant que, dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre les objectifs du MDP, les Parties s'appuieront sur l'article 3 de la Convention et prendront notamment en considération les éléments ci-après :

    >L'équité : le principe de l'équité énoncé dans la Convention doit s'appliquer à tous les aspects du MDP sur la base de droits équitables au développement et d'une répartition équitable de l'activité au niveau régional. Le droit au développement des pays en développement ne doit en aucune façon être compromis. Il faut veiller à ce que le MDP ne puisse pas perpétuer les inégalités existantes entre pays développés et pays en développement.<

    >L'équité : l'équité s'entend l'attribution de droits d'émission équitables. Les pays développés ramènent les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux moindres, les quantités émises par habitant dans les pays développés et dans les pays en développement évoluant de manière convergente. Le MDP ne recèle aucune possibilité de figer ou de perpétuer les inégalités passées et présentes entre pays développés et pays en développement. La mise en œuvre du MDP devrait reposer sur la reconnaissance de droits équitables au développement, le partage du surcoût des mesures d'atténuation lié aux projets relevant du MDP entre les Parties visées et les Parties non visées à l'annexe I et une activité équilibrée au niveau régional. Les projets relevant du MDP ne contribuent pas à accroître à long terme le coût de la réduction des émissions dans les pays Parties hôtes;<

    >La limitation et la réduction des émissions grâce à des activités de projets relevant du MDP ne conduisent ni à la création ni à l'octroi d'aucun droit, ou titre;<

    [L'exhaustivité : les projets relevant de l'article 12 couvrent la totalité des sources, puits et réservoirs anthropiques pertinents de gaz à effet de serre, les mesures d'adaptation et l'ensemble des secteurs économiques;]

    Le développement durable : les activités de projets relevant du MDP contribuent au développement durable de la Partie hôte, conformément aux priorités fixées par celle-ci, et ne représentent pas une dette écologique à long terme. Toutefois ces activités ne vont pas à l'encontre des principes convenus dans le cadre d'autres accords multilatéraux ou du Programme Action 21 et de la Commission du développement durable. Le MDP devrait tendre à améliorer la qualité de la vie des plus démunis du point de vue de l'environnement et à offrir des possibilités au secteur privé du pays Partie hôte [en ce qui concerne la conception et l'exécution d'activités de projets];

    [L'efficacité du point de vue des changements climatiques : conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 12, toute activité de projets relevant du MDP procure des avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques];

    [L'additionnalité : conformément à l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, les réductions d'émissions [et le renforcement des absorptions par les puits] devraient s'ajouter à celles [ceux] qui se produiraient en l'absence de l'activité de projets. Le financement >public< des activités de projets relevant du MDP [s'ajoute à] [ne donne pas lieu à une réaffectation de] l'aide du Fonds pour l'environnement mondial >[et] [ou] [aux] [des] [autres concours financiers des Parties visées à l'annexe I<, [à] [de] l'aide publique au développement> [et] [ou] [aux] [des] ressources financières provenant d'autres systèmes de coopération<;]

    La transparence : tous les aspects des activités de projets et les institutions relevant du MDP satisfont au principe de la transparence, y compris en ce qui concerne les coûts, risques et obligations que les Parties doivent assumer cependant que les informations confidentielles sont protégées;

    La non-discrimination, le libre jeu de la concurrence : tous les pays en développement Parties peuvent participer à des activités de projets relevant du MDP sur une base volontaire. Aucune mesure unilatérale ne devrait empêcher une Partie non visée à l'annexe I de participer à une activité de projets relevant du MDP quelle qu'elle soit;

    Les besoins spéciaux des pays les moins avancés : dans le cadre des activités relevant du MDP, il faudrait prendre pleinement en considération les besoins spéciaux des pays les moins avancés en accordant une attention particulière à la détermination des technologies qui leur sont spécialement nécessaires et au renforcement des capacités;

    Les facteurs de vulnérabilité particuliers et la spécificité des petits États insulaires en développement : dans le cadre des activités relevant du MDP, il faudrait tenir compte des facteurs de vulnérabilité particuliers et de la spécificité des petits États insulaires en développement, en particulier aux fins du renforcement des capacités pour la mise en œuvre d'activités d'adaptation et l'exécution d'activités de projets relevant du MDP;

    La situation spéciale des pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques : dans le cadre des activités relevant du MDP, il faudrait tenir compte de la situation spéciale des pays en développement vulnérables, en particulier aux fins du renforcement des capacités pour la mise en œuvre d'activités d'adaptation et l'exécution d'activités de projets relevant du MDP;

    Le transfert de technologies [de pointe présentant le meilleur rapport coût-efficacité] et de ressources financières aux Parties non visées à l'annexe I : dans le cadre des activités de projets, il faut faire en sorte que les Parties non visées à l'annexe I aient accès aux technologies [de pointe] sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnelles dont elles ont besoin. Le transfert de technologies opéré dans le cadre des activités de projets relevant du MDP s'ajoute aux engagements que les Parties visées à l'[annexe I] [annexe II] ont pris en la matière à l'égard des pays en développement Parties au titre de la Convention. Les besoins spéciaux des pays en développement Parties doivent être pris en considération pour déterminer les besoins en matière de technologie et aider à accroître les capacités d'assimilation de la technologie;

    La cessibilité : une fois qu'elles ont été délivrées, les URCE [peuvent] [ne peuvent pas] être cédées à une autre Partie ou entité.

    L'interchangeabilité/la non-interchangeabilité : les Parties [peuvent] [ne peuvent pas] échanger des unités de réduction des émissions [, des unités de réduction certifiée des émissions] et [des unités de quantité attribuée] [des fractions de quantité attribuée] [conformément aux règles et procédures arrêtées par la COP/MOP qui doivent garantir leur équivalence effective du point de vue de l'environnement].

    Ayant examiné la décision B/CP.6,

    1. Décide d'adopter les modalités et procédures d'application d'un MDP exposées dans l'annexe de la présente décision;

    2. Décide que la part des fonds à utiliser conformément au paragraphe 8 de l'article 12 sera de [x pour cent de y], dont [z pour cent au plus] serviront à couvrir les dépenses administratives et [100-z pour cent au moins] à alimenter le fonds d'adaptation défini à l'appendice E de l'annexe. >La part des fonds destinée à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation viendra s'ajouter aux ressources financières que les Parties visées à l'annexe I consacrent aux activités d'adaptation en application d'autres dispositions de la Convention et du Protocole;<

    3. Option 1 : Décide en outre d'examiner et, le cas échéant, de réviser les modalités et procédures exposées dans l'annexe et les lignes directrices qui pourront être arrêtées en vertu de celle-ci. Cet examen sera effectué cinq ans après [la mise en route du MDP] [dans les trois ans qui suivront leur adoption par la COP/MOP], et, par la suite, périodiquement. Il portera notamment sur l'exécution des activités de projets relevant du MDP et leur répartition géographique, la distribution de l'aide financière destinée aux projets d'adaptation et les questions relatives au fonds d'adaptation. Les révisions ne concerneront pas [la première période d'engagement et] les activités de projets déjà enregistrées.

    Option 2 : Décide en outre qu'une éventuelle révision de ces [modalités et procédures] [lignes directrices] pourra être envisagée en tenant compte des enseignements que les Parties auront tirés de leur application. Les révisions ne concerneront pas la première période d'engagement et les activités de projets déjà enregistrées.

    4. Prie [le secrétariat de la Convention] de remplir les fonctions qui lui sont assignées dans l'annexe de la présente décision4.]

     

     

    II. Annexe

    MODALITÉS ET PROCÉDURES D'APPLICATION D'UN MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE

    A. Rôle de la Conférence des Parties agissant comme
    réunion des Parties au Protocole de Kyoto

    1. La Conférence des Parties, agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, (COP/MOP) doit, entre autres, déterminer la nature et l'étendue des fonctions de supervision du conseil exécutif, mentionnées au paragraphe 4 de l'article1 12, s'agissant notamment :

    a) D'arrêter des règles, lignes directrices ou procédures visant à préciser les décisions de la COP/MOP ou à y donner suite;

    b) De se prononcer sur les "recours" formés contre les décisions ou conclusions des entités opérationnelles désignées et/ou des auditeurs indépendants mentionnés aux paragraphes 5 et 7 respectivement de l'article 12;

    c) D'intervenir (intervention qu'il faudra, le cas échéant, définir) au stade initial ou final de la procédure visant à établir si un projet s'est effectivement traduit par les URCE2 réclamées et, dans la négative, à déterminer les conséquences à en tirer;

    d) D'exercer, dans certaines limites, un contrôle général sur les activités des entités opérationnelles désignées et/ou des auditeurs indépendants afin de la tenir informée de l'avancement des activités exécutées au titre de l'article 12; ou

    e) D'assumer, en combinaison, quelques-unes ou la totalité de ces fonctions, ainsi que d'autres.

    2. La COP/MOP doit notamment se prononcer sur ce qu'implique le fait que le conseil exécutif lui est subordonné et, notamment :

    a) Déterminer si les décisions du conseil exécutif peuvent faire l'objet d'un "recours" devant la COP/MOP. Que ces "recours" soient ou non autorisés, il importe de bien préciser que rien n'empêche la COP/MOP de décider de sa propre initiative d'examiner, de modifier ou d'annuler une décision ou tout autre acte du conseil exécutif;

    b) Définir les fonctions respectives de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) au cas où la COP/MOP devrait examiner ou étudier une décision du conseil exécutif, soit de sa propre initiative soit à la suite d'un "recours";

    c) Déterminer, si les "recours" sont autorisés, quel organe peut les former et pour quels types de questions;

    d) Fixer les délais dans lesquels ces "recours", s'ils sont autorisés, doivent être formés et la procédure selon laquelle elle les examinera;

    e) Déterminer, si ces "recours" sont autorisés ou si elle décide de sa propre initiative d'examiner ou d'étudier une décision du conseil exécutif, dans quels cas l'application de la décision pourrait être suspendue en attendant qu'elle ait tranché.

    3. La COP/MOP exerce son autorité sur le MDP et lui donne des orientations :

    a) En approuvant les règles et procédures à suivre pour l'établissement et la distribution de l'ordre du jour provisoire des réunions du conseil exécutif ainsi que pour les communications que les Parties3 et les observateurs accrédités présenteront à ce dernier;

    b) En examinant les recommandations soumises par le conseil exécutif conformément aux dispositions de la présente annexe et en prenant des décisions, selon qu'il convient;

    c) En examinant les rapports annuels du conseil exécutif et, s'il y a lieu, en lui donnant des indications sur des questions telles que les méthodes de détermination des niveaux de références, les lignes directrices à élaborer pour la surveillance, la vérification, la certification, l'accréditation et l'établissement de rapports ainsi que le mode de présentation des rapports;

    d) En examinant la répartition régionale et sous-régionale des projets relevant du MDP en vue de [garantir] [favoriser] une répartition équitable et en donnant des indications en conséquence au conseil exécutif.<

    4. >La COP/MOP [peut examiner] [examine] les recours formés contre les décisions prises par le conseil exécutif. La COP/MOP peut, à la demande de [x] Parties ou de sa propre initiative, examiner, modifier ou annuler toute décision ou autre mesure prise par le conseil exécutif en se fondant sur les avis donnés par le SBSTA et le SBI sur le plan technique et en matière de procédure. La COP/MOP rend une décision finale [dans un délai de [x] mois à compter de] [au cours de l'une des [x] sessions qui suivent] la présentation d'une demande par [x] Parties.<

    5. [La COP/MOP examine les recours formés par des Parties visées à l'annexe I ou des pays hôtes, des promoteurs de projets relevant du MDP ou des entités publiques ou privées4 subissant les effets de ces activités.]

    6. >Les différends entre Parties sont soumis à l'arbitrage conformément à l'article 14 de la Convention.<

     

    B. Conseil exécutif

    7. Le conseil exécutif supervise [le] [la gestion courante du] MDP pour veiller à ce que les activités menées au titre de projets relevant de ce mécanisme soient conformes aux dispositions de la Convention, du Protocole et à toutes les décisions pertinentes de la COP/MOP. Le conseil exécutif est chargé de s'acquitter des fonctions et des missions mentionnées dans la présente décision, l'annexe correspondante et les décisions pertinentes de la COP/MOP. Le conseil exécutif est pleinement responsable devant la COP/MOP [en tant qu'organe permanent distinct relevant de celle-ci].

    8. Le conseil exécutif doit notamment :

    a) [Garantir que, dans la mesure du possible, les activités entreprises au titre de projets relevant du MDP concernent la totalité des sources, puits et réservoirs pertinents de gaz à effet de serre, ainsi que l'adaptation, et qu'elles couvrent l'ensemble des secteurs économiques;]

    b) >>Réviser et modifier les domaines dans lesquels des activités de projets relevant du MPD peuvent être entreprises et les types d'activités qui peuvent être retenus [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption] et < définir de nouvelles méthodes de détermination des niveaux de référence et de nouvelles méthodes de surveillance conformément aux dispositions de la section G ci-après relatives à la validation [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption];<

    c) Proposer des mesures se traduisant par une répartition équitable des projets relevant du MDP;

    d) Donner des directives aux entités privées et/ou publiques participantes comme suite aux décisions de la COP/MOP;

    e) >Faciliter, selon qu'il convient, la mise en place par la COP/MOP d'un mécanisme particulier pour aider les Parties visées à l'annexe I à se doter des capacités voulues pour participer à des activités au titre de projets relevant du MDP.< [Assigner], [Recommander d'assigner], s'il y a lieu, des fonctions aux autres institutions créées en application de l'article 12 dans le cadre établi par la COP/MOP [et définir les rôles des institutions multilatérales, en particulier dans la mise en place de la capacité institutionnelle nécessaire pour promouvoir une large participation de toutes les Parties non visées à l'Annexe I] [et soumettre des recommandations à la COP/MOP pour adoption];

    f) >Recommander à la COP/MOP des décisions concernant des règles et procédures visant à assurer le bon fonctionnement du conseil exécutif, en ce qui concerne l'établissement et la distribution de l'ordre du jour provisoire de ses réunions ainsi que les communications qui seront présentées par les Parties et les observateurs accrédités;<

    g) Aider à organiser le financement [multilatéral] d'activités de projets relevant du MDP selon que de besoin, notamment en faisant fonction d'organe centralisateur pour les projets et en publiant des informations sommaires sur les projets à financer au titre du MDP;

    h) [Administrer le "Fonds de répartition équitable du MDP";]

    i) Rendre publiques [toutes les informations non confidentielles concernant des activités de projets, notamment les descriptifs de projets enregistrés, les observations adressées par le public, les rapports de vérification, ses décisions et toutes les URCE délivrées] [les informations non confidentielles pertinentes sur l'enregistrement des projets relevant du MDP, y compris le numéro d'identification];

    j) Faire rapport à la COP/MOP à chaque session sur ses activités, les nouveaux projets enregistrés et les URCE délivrées et élaborer des recommandations en vue de les soumettre à l'examen de la COP/MOP selon que de besoin.

    9. Le conseil exécutif est composé de [x] membres et comprend...

    10. Les membres du conseil exécutif sont élus par [la COP/MOP] [les Parties visées à l'annexe I et les Parties non visées à l'annexe I respectivement] [sur proposition des Parties] [et sont désignés par chacun des cinq groupes régionaux de l'Organisation des Nations Unies]. [Les postes vacants sont pourvus de la même manière] [si un poste devient vacant, la COP/MOP le pourvoit en élisant le candidat désigné par le groupe régional qui avait désigné la personne qui occupait le poste devenu vacant.] Les membres sont nommés pour une période de deux ans [au maximum] et ont la possibilité d'accomplir au maximum deux mandats consécutifs. Afin d'instaurer un système de renouvellement partiel, [x] membres représentant les Parties visées à l'annexe I et les Parties non visées à l'annexe I respectivement seront au départ nommés pour une période d'un an.

    11. Les membres du conseil exécutif, qui devraient posséder les compétences techniques voulues, siègent à titre personnel.

    12. Option 1 : La COP/MOP choisit le président et le vice-président du conseil exécutif parmi ses membres, l'une de ces deux fonctions étant exercée par un représentant d'une Partie non visée à l'annexe I.

    Option 2 : La COP/MOP choisit le président et le vice-président de manière à assurer un roulement équitable entre les régions.

    Option 3 : Le conseil exécutif élit son président et son vice-président, l'un devant être un membre représentant une Partie visée à l'annexe B et l'autre un membre représentant une Partie non visée à l'annexe B. Les postes de président et de vice-président sont occupés pendant un an alternativement par des membres représentant des Parties visées à l'annexe B et des Parties non visées à l'annexe B respectivement.

    13. Le conseil exécutif se réunit selon les besoins mais pas moins de trois fois par an.

    14. >Les décisions du conseil exécutif sont prises, chaque fois que possible, par consensus. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus demeurent vains et qu'aucun accord n'intervient, les décisions [sur les questions de fond] sont prises à la majorité des deux tiers des membres [présents et votants] [, représentant la majorité des membres choisis par les Parties visées à l'annexe B et la majorité des membres choisis par les Parties non visées à l'annexe B et parmi celles-ci]. Les décisions sur les questions de procédure peuvent être prises à la majorité des membres présents et votants. Toute décision sur le point de savoir si une question peut être traitée comme une question de procédure est considérée comme une décision portant sur une question de fond.<

    15. [Le conseil exécutif ne prend pas de décision sans la présence d'au moins un membre du conseil exécutif représentant chacun des cinq groupes régionaux de l'Organisation des Nations Unies. Le conseil exécutif ne délègue aucune des décisions qui sont de son ressort.]

    16. >Toutes les Parties et tous les observateurs accrédités participent en qualité d'observateurs aux réunions du conseil exécutif, sous réserve des dispositions contenues dans les règles et procédures de celui-ci.<

    17. Le texte intégral de toutes les décisions du conseil exécutif est conservé par le secrétariat >et communiqué à chaque Partie et [à d'autres entités, s'il y a lieu] [aux catégories de personnes et d'entités qui, de l'avis de la COP/MOP, devraient le recevoir]. Les décisions devraient être traduites et communiquées aux Parties dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.<

    18. Option 1 : Le conseil exécutif prend des dispositions, selon que de besoin, pour obtenir l'appui administratif nécessaire aux fins de ses activités, sous la direction de la COP/MOP. Le secrétariat [de la Convention] [dans le cadre de ses fonctions telles qu'elles sont définies à l'article 8 de la Convention] [à la demande du conseil exécutif et sous la direction de la COP/MOP] [apporte] [peut apporter] [l'appui voulu au conseil exécutif] [[fournit] [peut fournir] des services administratifs et de secrétariat au conseil exécutif]. Il pourrait notamment se charger de rassembler, synthétiser et diffuser des informations sur les activités relevant du MDP, y compris celles en rapport avec le paragraphe 6 de l'article 12, et s'acquitter d'autres fonctions de secrétariat à la demande du conseil exécutif.

    Option 2 : Le conseil exécutif bénéficie du concours d'un secrétariat spécialisé, composé de techniciens et de personnel administratif. Le conseil exécutif siège dans les locaux du secrétariat de la Convention. Le secrétariat de la Convention devra disposer de locaux plus grands afin de pouvoir accueillir le conseil exécutif.

    19. Le conseil exécutif peut faire appel à des [experts] [concours spécialisés] >extérieurs< pour traiter des questions techniques et méthodologiques, selon que de besoin.

     

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait au lien entre le conseil exécutif et les entités opérationnelles dont les fonctions sont décrites plus loin à la section D.)

    20. >Le conseil exécutif est l'organe chargé d'accréditer les entités opérationnelles.< Le conseil exécutif tient une liste de toutes les entités opérationnelles qui peut être consultée par le public.

    21. Le conseil exécutif peut suspendre ou retirer l'accréditation d'une entité opérationnelle s'il constate qu'elle ne satisfait plus aux normes d'accréditation ou qu'elle ne respecte plus les décisions applicables de la COP/MOP. Le conseil exécutif informe immédiatement l'entité opérationnelle en cause et la COP/MOP de cette décision. >La suspension ou le retrait de l'accréditation est sans incidence sur les activités de projets enregistrées à moins que cette mesure ne soit motivée par des irrégularités relevées dans le rapport de validation, le rapport de vérification ou la certification de l'activité de projets.< Toute décision de retrait d'accréditation prise par le conseil exécutif n'intervient qu'après que l'entité opérationnelle a eu la possibilité d'être entendue. Le conseil exécutif rend sa décision publique.

    22. Le conseil exécutif peut réexaminer les normes d'accréditation, s'il y a lieu, et recommander à la COP/MOP d'adopter des révisions ou des modifications.

     

    (Les paragraphes ci-après ont trait à l'affectation d'une part des fonds.)

    23. Le conseil exécutif évalue la part des fonds à affecter [visée au paragraphe 8 de l'article 12,] dès réception d'une demande de délivrance d'URCE. Le conseil exécutif déduit [la part de fonds] [le nombre d'URCE] voulu[e] de la quantité d'URCE à délivrer comme suite à une activité de projets avant que ces URCE ne soient allouées aux participants au projet5<. Le montant correspondant à la part des fonds destinée à couvrir les dépenses administratives est conservé par le conseil exécutif à cette fin. Le montant [restant] qui doit être utilisé pour aider les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation, [est viré sur le fonds d'adaptation créé par la [COP] [COP/MOP] (voir l'appendice E)] [transite par une institution existante].

    24. Le conseil exécutif enregistre la création, la cession et le retrait d'URCE et en est comptable, conformément aux dispositions de la décision D/CP.6 relative aux registres; il tient le registre central et présente chaque année à toutes les Parties les comptes de chaque Partie et des personnes morales résidant sur le territoire de cette Partie qui sont inscrits sur ce registre.

    25. Le conseil exécutif tient à jour un manuel de référence dans le but de faciliter la mise au point de niveaux de référence, la surveillance et les autres éléments de projets pertinents, conformément à l'appendice B. Le manuel de référence contient toutes les méthodes de détermination des niveaux de référence et tous les niveaux de référence applicables à plusieurs projets approuvés conformément à l'article xx, ainsi que les autres indications que le conseil exécutif juge utiles.

     

    C. Organe d'accréditation

    26. L'organe d'accréditation accrédite des entités opérationnelles, conformément aux normes et procédures énoncées à l'appendice A et aux décisions pertinentes [du conseil exécutif] [de la COP/MOP]. Cette accréditation par l'organe d'accréditation constitue la désignation des entités indépendantes par la COP/MOP dont il est question au paragraphe 5 de l'article 12.

    27. >Si les informations données par une entité opérationnelle en ce qui concerne les critères d'accréditation sont insuffisantes pour permettre de prendre une décision sur l'accréditation, l'organe d'accréditation peut procéder, en coopération avec l'entité opérationnelle, à une analyse de compétence qui aurait pour objet :

    a) De déterminer les connaissances spécialisées disponibles pour faire face aux besoins évalués;

    b) De répondre aux exigences de chacun des domaines techniques concernés;

    c) De démontrer que l'entité opérationnelle est en mesure de cerner les questions techniques et les questions d'environnement particulières liées aux activités de projets relevant du MDP et de déterminer les effets correspondants.<

    28. À intervalles réguliers, au maximum tous les [x] ans, ainsi qu'au moyen de contrôles ponctuels pouvant être effectués à tout moment, l'organe d'accréditation vérifie si l'entité opérationnelle répond toujours aux normes d'accréditation, notamment, selon le cas :

    a) En effectuant un audit des fonctions et activités pertinentes de l'entité opérationnelle;

    b) En contrôlant la qualité des opérations de validation, de vérification et/ou de certification entreprises, y compris des travaux de sous-traitance.

    29. Pour procéder à cette vérification, l'organe d'accréditation peut demander des informations complémentaires à l'entité opérationnelle désignée concernée et/ou aux participants aux projets, selon que de besoin.

     

    D. Entités opérationnelles désignées

    30. Les entités opérationnelles désignées sont chargées de s'acquitter des fonctions mentionnées dans les sections D et G à K et dans l'annexe de la présente décision ainsi que dans d'autres décisions pertinentes de la COP/MOP [et du conseil exécutif].

    31. Une entité opérationnelle désignée :

    a) Est accréditée par la COP/MOP par l'intermédiaire de l'organe d'accréditation;

    b) Est supervisée par le conseil exécutif [et l'autorité nationale désignée par la Partie hôte pour les activités menées au titre de projets relevant du MDP] et elle est pleinement responsable devant la COP/MOP, par l'intermédiaire du conseil exécutif;

    c) [Est autorisée par l'autorité nationale désignée par la Partie hôte pour les projets relevant du MDP à opérer sur le territoire de cette Partie.] [Doit se conformer aux lois applicables des Parties hôtes sur le territoire desquelles sont entreprises des activités de projets relevant du MDP qu'elle valide, vérifie et/ou certifie];

    d) Est soumise aux modalités et procédures précisées dans les décisions applicables de la COP/MOP [et du conseil exécutif];

    e) Informe immédiatement l'organe d'accréditation de tout changement de sa situation ayant un rapport avec les critères d'accréditation. Si l'organe d'accréditation acquiert la conviction que le changement de situation ne va pas à l'encontre des critères d'accréditation, il confirme l'accréditation de l'entité opérationnelle;

    f) Ne vérifie pas et/ou ne certifie pas les réductions des émissions par les sources et/ou le renforcement des absorptions par les puits résultant d'une activité de projets relevant du MDP qu'elle a validée;

    g) Tient à jour et publie une liste de toutes les activités de projets relevant du MDP qu'elle a validées ou pour lesquelles elle a vérifié et/ou certifié des réductions des émissions par les sources [et/ou un renforcement des absorptions par les puits] et indique dans cette liste, s'il y a lieu, les sous-traitants auxquels elle a fait appel pour exécuter telle ou telle de ces activités;

    h) Soumet des rapports d'activité annuels au conseil exécutif conformément à l'appendice A. Le système de documentation et d'archives indiqué à l'appendice A constitue la base du rapport annuel.

     

    E. Participation

    32. La participation, à une activité exécutée dans le cadre d'un projet relevant du MDP est volontaire.

    33. Une Partie non visée à l'annexe I peut [bénéficier d'] [participer à des] activités exécutées dans le cadre de projets relevant du MDP si :

    a) Elle a ratifié le Protocole;

    b) >Elle est liée par un régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et n'a pas été exclue de la participation au MDP conformément à ses procédures et mécanismes;<

    c) >Elle [respecte les] [se conforme aux] dispositions sur les registres figurant dans la décision D/CP.6;<

    d) >Elle respecte les engagements qu'elle a pris en vertu de l'article 12 de la Convention, les règles et lignes directrices arrêtées pour les activités de projets relevant du MDP et les dispositions pertinentes du Protocole.<

    34. Les Parties non visées à l'annexe I peuvent individuellement ou conjointement proposer, élaborer, financer et exécuter des projets relevant du MDP, eu égard en particulier à l'alinéa e) du paragraphe 5 de la décision 1/CP.3. Les URCE résultant de projets de ce type peuvent, en conformité avec les politiques nationales des pays hôtes, être cédées à des Parties visées à l'annexe I, ou à des entités [résidant sur le territoire] de Parties visées à l'annexe I, aux fins de l'exécution de leurs engagements au titre de l'article 3.

    Option A (par. 35) :

    35. Une Partie visée à l'annexe I6 peut utiliser des URCE pour remplir une partie de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l'article 3 [pour compenser des insuffisances dans l'exécution de ses engagements de réduction des émissions prévus à l'article 3, sous réserve des dispositions relatives à la complémentarité,] si :

    a) Elle a ratifié le Protocole;

    b) [Elle respecte] [Il n'a pas été constaté qu'elle ne respectait pas] les engagements qu'elle a pris en vertu des articles 5 et 7 >et de l'article 12 de la Convention< [en ce qui concerne les inventaires des émissions et la comptabilisation de la quantité attribuée], les règles et lignes directrices arrêtées pour le MDP et les dispositions pertinentes du Protocole;

    c) >Elle est liée par un régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et n'a pas été exclue de la participation au MDP conformément à ses procédures et mécanismes>, en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    d) >Elle [respecte les] [se conforme aux] dispositions sur les registres figurant dans la décision D/CP.6;<

    e) [Elle a suffisamment réduit ses émissions grâce [à l'action menée] [aux politiques et mesures adoptées] à l'échelon national [conformément à l'appendice X.]

    Option B (par. 36 et 37) :

    36. Avant le début de la première période d'engagement, les équipes d'examen composées d'experts créées en application de l'article 8 vérifient si les Parties respectent les critères ci-après qu'elles doivent remplir pour être admises à procéder à des cessions et des acquisitions en application des dispositions de l'article 3 :

    a) Avoir ratifié le Protocole;

    b) >Être liées par un régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et ne pas avoir été exclues de la participation au MDP conformément à ses procédures et mécanismes >, en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    c) Avoir mis en œuvre un système national d'évaluation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision -/CP.6;

    d) Avoir mis en place un système de registre national pour suivre les opérations de cession ou d'acquisition de fractions d'une quantité attribuée, d'unités de réduction certifiée des émissions et d'unités de réduction des émissions effectuées en vertu des dispositions des paragraphes 10, 11 et 12 de l'article 3, conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision D/CP.6;

    e) Avoir soumis l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l'année de référence et le rapport correspondant conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    f) Avoir soumis en temps voulu le dernier inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre disponible ainsi que le rapport annuel correspondant sur cet inventaire conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    g) Avoir soumis la dernière communication nationale périodique exigée, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    37. Après le début de la première période d'engagement, l'organe de contrôle, sur la base des informations communiquées par les équipes d'examen composées d'experts, procède à un examen et détermine si les Parties continuent à respecter les critères d'admissibilité suivants :

    a) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport annuel correspondant à la date fixée par la COP/MOP;

    b) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport correspondant conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    c) Tenue à jour du système de registre national conformément aux lignes directrices figurant dans la décision D/CP.6;

    d) Soumission des communications nationales périodiques, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    38. >Si une Partie visée à l'annexe I émet moins que la quantité qui lui a été attribuée, toute URCE acquise par cette Partie pourra être utilisée au cours de la période d'engagement suivante. >L'acquisition d'URCE n'a pas d'incidence sur la quantité attribuée pour la période d'engagement ou sur telle ou telle fraction de la quantité attribuée susceptible d'être cédée au titre de l'article 17.<<

    39. >Une Partie agissant en vertu de l'article 4 [peut] [ne peut pas] [acquérir] [céder] [utiliser] des URCE qui découlent d'activités menées dans le cadre de projets relevant du MDP s'il s'avère qu'une autre Partie agissant conformément au même accord prévu à l'article 4, ou une organisation régionale d'intégration économique à laquelle appartient la Partie en question et qui est elle-même Partie au Protocole, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7.<

    40. Une entité privée ou publique [résidant sur le territoire] d'une Partie visée ou non à l'annexe I peut participer à des activités menées dans le cadre de projets relevant du MDP avec l'accord de cette Partie, si :

    a) La Partie en question [peut, le cas échéant, utiliser des URCE pour remplir une partie de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l'article 3] [n'a pas été exclue de la participation au MDP];

    b) L'entité respecte les règles et lignes directrices arrêtées pour le MDP;

    c) L'entité respecte les orientations formulées par [le conseil exécutif] [et son gouvernement national].

    41. Une Partie peut élaborer des règles ou des lignes directrices nationales compatibles avec les règles ou les lignes directrices arrêtées pour le MDP, aux fins de la participation de cette Partie et d'entités [de cette dernière] [résidant] ou opérant sur le territoire placé sous sa juridiction aux activités de projets relevant du MDP. La Partie en question publie ces règles et lignes directrices nationales.

    42. Le MDP suppose la participation aux activités de projets relevant de ce mécanisme de Parties visées à l'annexe I et de Parties non visées à cette annexe. Les Parties visées à l'annexe I financeront, sur le territoire de Parties non visées à cette annexe, des projets qui contribueront au développement durable. Les Parties sont responsables de la participation de leurs entités privées et/ou publiques aux activités de projets relevant du MDP sous réserve des orientations données par le conseil exécutif.

    43. >Les Parties participant à des projets relevant du MDP sont responsables, à tous les stades, de tous les aspects des activités de projets auxquels elles participent et de la participation de leurs entités privées et/ou publiques.< La participation d'entités privées et/ou publiques aux activités de projets n'a pas d'incidence sur les engagements des Parties visées à l'annexe I au titre du Protocole et de la Convention. >On part du principe que les coûts, risques et responsabilités, qui n'ont pas été expressément acceptés par la Partie non visée à l'annexe I au moment de l'approbation de l'activité du projet s'inscrivant dans le cadre du MDP relèvent de la responsabilité de la Partie participante visée à l'annexe I. Dans les cas où aucune Partie visée à l'annexe I, ou aucune entité [résidant sur le territoire] [d'une] telle Partie, n'y est associée, le pays hôte assume l'entière responsabilité du projet.<

    44. Une Partie non visée à l'annexe I qui participe au MDP :

    a) Désigne une autorité nationale pour le MDP chargée d'approuver les activités de projets relevant du MDP exécutées sur son territoire;

    b) Élabore et publie un cadre juridique et institutionnel, notamment des procédures, pour l'examen et l'approbation des descriptifs de projet;

    c) Approuve chaque activité à entreprendre dans le cadre d'un projet relevant du MDP sur la base d'un descriptif de projet et confirme qu'elle aidera la Partie hôte à parvenir à un développement durable;

    d) Adresse aux participants aux projets une lettre d'approbation officielle de l'autorité nationale désignée afin de faire la preuve que la Partie hôte approuve chaque descriptif de projet et elle confirme notamment que l'activité de projets aidera la Partie hôte à parvenir à un développement durable;

    e) Coopère, selon qu'il convient, avec les participants aux projets pour rendre accessibles et/ou créer les données nécessaires à la détermination des niveaux de référence;

    f) Tient une liste actualisée [de ses] [des] entités privées et publiques [résidant sur son territoire] auxquelles elle donne son agrément pour participer au MDP. Cette liste est mise à la disposition du secrétariat et du public;

    g) Veille à ce que les entités privées et publiques qui bénéficient de son accord pour participer au MDP respectent les règles et procédures applicables en la matière;

    h) Rend compte conformément à l'appendice C.

    45. Une Partie visée à l'annexe I qui participe au MDP :

    a) Désigne une autorité nationale pour le MDP chargée d'approuver les activités de projets relevant du MDP;

    b) Élabore et publie un cadre >juridique et< institutionnel, notamment des procédures, pour l'examen et l'approbation des descriptifs de projet;

    c) >Adresse aux participants aux projets des lettres d'approbation officielles de l'autorité nationale désignée pour le MDP afin de faire la preuve qu'elle approuve chaque activité de projets;<

    d) Tient une liste actualisée [de ses] [des] entités privées et publiques [résidant sur son territoire] auxquelles elle donne son agrément pour participer au MDP. Cette liste est mise à la disposition du secrétariat et du public;

    e) Veille à ce que les entités privées et publiques qui bénéficient de son accord pour participer au MDP respectent les règles et procédures applicables en la matière;

    f) Rend compte conformément à l'appendice C.

    46. >Des questions liées au non-respect par des Parties ou des entités des dispositions de l'article 12 et/ou des principes, modalités, règles et lignes directrices élaborés pour le MDP, y compris des critères d'admissibilité, peuvent être soulevées [dans le cadre de la procédure d'examen prévue à l'article 8] [dans le cadre d'une autre procédure]. [Dans la mesure du possible,], ces questions et tout différend surgissant entre Parties seront réglés sans tarder [par le conseil exécutif dans le cadre du MDP] [conformément aux procédures prévues à l'article 18].<

    47. >En cas de problèmes de non-respect ou de différends entre Parties, la délivrance [, les cessions] et les acquisitions d'URCE pourront se poursuivre, pour autant qu'une Partie n'utilise pas ces URCE pour remplir ses engagements au titre de l'article 3 tant que le problème du non-respect n'aura pas été tranché en faveur de la Partie en question ou que le différend n'aura pas été réglé.<

    48. >Les questions liées au non-respect des dispositions par des Parties qui débordent le cadre du MDP sont traitées conformément aux procédures prévues à l'article 18.<

     

    F. Financement

    49. Les fonds >publics< nécessités par des activités de projets relevant du MDP [s'ajoutent à] [ne donnent pas lieu à une réaffectation de] l'aide du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) >[et] [ou] [aux] [des] autres concours financiers< de Parties visées à l'annexe I, [à] [de] l'aide publique au développement (APD) >[et] [ou] [aux] [des] ressources financières provenant d'autres systèmes de coopération<.

    50. Option 1 : Les activités de projets relevant du MDP [sont] [peuvent être] financées par les Parties visées [ou non visées] à l'annexe I et par [leurs entités privées ou publiques] [des entités privées ou publiques résidant sur leur territoire]. Ces activités peuvent être financées individuellement ou conjointement par ces Parties ou leur financement peut être assuré par d'autres sources, notamment des organismes financiers internationaux et des fonds multilatéraux.

    Option 2 : La Partie participante visée à l'annexe I fournit à la Partie participante non visée à l'annexe I un financement pour les activités de projets relevant du MDP en fonction des URCE qui seront acquises dans le cadre de ces activités, ce qui n'est pour la Partie participante visée à l'annexe I qu'un moyen de remplir une partie de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions. Les pays visés à l'annexe I Parties peuvent associer des entités privées et/ou publiques à ce financement. Les projets relevant du MDP sont financés par les participants visés à l'annexe I dans le cadre d'un accord bilatéral qu'ils concluent avec les participants non visés à cette annexe.

    Option 3 : Les activités de projets relevant du MDP peuvent être financées par les Parties visées à l'annexe I et [leurs entités privées ou publiques] [des entités privées ou publiques résidant sur leur territoire]. Elles peuvent aussi être cofinancées par les Parties non visées à l'annexe I et [leurs entités privées ou publiques] [des entités privées ou publiques résidant sur leur territoire] pour autant qu'au moins une Partie visée à l'annexe I ou une entité privée ou publique [résidant sur son territoire] [de cette Partie] participe au financement. Les activités de projets relevant du MDP peuvent aussi être financées par des organismes financiers internationaux et des fonds multilatéraux.

    51. Les activités de projets [sont] [peuvent être] financées par le biais d'un fonds multilatéral créé par la COP/MOP et géré par le conseil exécutif. Ce fonds peut être ouvert à des investissements publics et privés. Les URCE produites par les activités de projets ainsi financées sont attribuées aux Parties visées à l'annexe I proportionnellement à leurs apports au fonds. Un organe centralisateur facilite et coordonne, entre autres, la sélection des projets et l'affectation des ressources. Le fonctionnement de ce marché peut être assuré par des entités régionales accréditées par le conseil exécutif.

    52. Option 1 : Le conseil exécutif fournit aux Parties visées à l'annexe I et aux Parties non visées à cette annexe des renseignements sur les projets relevant du MDP qui remplissent les conditions requises et sur leur financement et encourage les initiatives, notamment l'élaboration de modalités et de procédures d'admissibilité des projets, tendant à faire en sorte que des investissements au titre du MDP aient lieu dans des Parties que des instruments faisant uniquement appel au marché contribuent souvent à marginaliser. Le cas échéant, [le conseil exécutif aide à organiser le financement d'activités de projets relevant du MDP] [une Partie non visée à l'annexe I peut préparer des propositions de projet et solliciter auprès du conseil exécutif un appui financier et technique]. Ces projets sont ouverts au financement après avoir été validés.

    Option 2 : Le conseil exécutif gère un fonds de répartition équitable au titre du MDP pour apporter une assistance financière aux activités de projets relevant du MDP lorsque cette assistance est nécessaire pour remédier aux déséquilibres éventuels de la répartition régionale des activités entreprises au titre du MDP. Le fonds est financé par les Parties visées à l'annexe II, selon une formule qui sera arrêtée par la COP/MOP. Les URCE produites par les activités de projets relevant du MDP grâce à ce fonds sont réparties entre les Parties visées à l'annexe II, proportionnellement à leurs apports. Les Parties non visées à l'annexe I peuvent, individuellement ou conjointement, proposer au fonds de répartition équitable au titre du MDP, des projets à entreprendre au titre du MDP. Le conseil exécutif alloue des fonds, y compris des subventions, aux projets en fonction de critères tenant compte de la répartition géographique des projets existants et prévus au titre du MDP, de la mesure relative dans laquelle les différents pays ou régions ont besoin d'une assistance pour parvenir à un développement durable et de la contribution du projet envisagé à la limitation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds alloués ne couvrent pas nécessairement la totalité des coûts d'un projet relevant du MDP.

    53. >[x] pour cent des crédits disponibles sont alloués à des Parties comptant parmi les pays les moins avancés.<

     

    G. Validation

    54. La validation est le processus d'évaluation indépendante d'une activité de projets par une entité indépendante accréditée en fonction des critères applicables aux activités de projets relevant du MDP>, énoncés dans le manuel de référence FCCC pour le CDM figurant à l'appendice B, sur la base d'un descriptif de projet<.

    55. Les participants au projet soumettent à une entité opérationnelle désignée, en vertu d'un accord contractuel, un descriptif de projet pour validation. Le descriptif de projet contient toutes les informations [nécessaires pour la validation du projet en tant qu'activité de projets relevant du MDP, conformément au manuel de référence FCCC pour le MDP, notamment le niveau de référence propre au projet ou [normalisé] [applicable à plusieurs projets] proposé et un plan de surveillance] [requises pour l'enregistrement d'une activité de projets, qui sont précisées dans la présente décision].

    56. Les entités opérationnelles désignées protègent les informations confidentielles ou exclusives soumises dans un descriptif de projet [veillent à ce que les informations confidentielles ou exclusives soumises dans un descriptif de projet restent confidentielles conformément aux dispositions énoncées dans le manuel de référence FCCC pour le MDP]. Les informations utilisées pour établir le caractère additionnel des réductions d'émissions ne sont pas considérées comme confidentielles.

    57. L'entité opérationnelle désignée, choisie par les participants au projet pour [valider] [enregistrer] une activité de projets, examine le descriptif du projet et les autres pièces du dossier pour confirmer que les conditions suivantes sont remplies :

    a) >[La Partie hôte] [chaque Partie concernée] a approuvé le descriptif de projet dans une lettre d'approbation officielle [indiquant comment le projet est de nature à aider le pays hôte à parvenir à un développement durable, compte tenu de sa situation économique, environnementale et sociale, au regard de ses propres priorités et besoins, et de la nécessité de réduire au minimum les effets environnementaux, sociaux et économiques néfastes en fonction des orientations existantes concernant l'instauration d'un développement durable];<

    (Note : L'alinéa a) est à rapprocher du paragraphe 62.)

    b) >Les participants au projet sont admis à participer à des activités de projets relevant du MDP;<

    c) >Le type de projet en question est admis au bénéfice du MDP;<

    d) [Les objections] [Les observations] des parties prenantes ont été prises en considération;

    e) Le niveau de référence a été déterminé conformément aux modalités et procédures précisées dans le présent document >et dans le manuel de référence FCCC pour le MDP<;

    f) L'activité de projets permettrait d'obtenir une réduction des émissions par les sources, [ou un renforcement des absorptions par les puits] s'ajoutant à celle, [ceux] qui pourrai[ent] se produire en l'absence de l'activité de projets proposé, et [contribuerait à procurer] [procurerait] des avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques;

    g) Les dispositions relatives à la surveillance, à la vérification et à la notification des >indicateurs< >pertinents< des résultats du projet sont adéquates et conformes aux dispositions du présent document >et du manuel de référence FCCC pour le MDP<;

    h) Le financement >public< des activités de projets relevant du MDP [s'ajoute à] [ne donne pas lieu à une réaffectation de] l'aide du FEM >[et] [ou] [aux] [des] autres concours financiers des Parties visées à l'annexe I<, [à] [de] l'aide publique au développement (APD) >[et] [ou] [aux] [des] ressources financières provenant d'autres systèmes de coopération<;

    i) Le projet est conforme [à toute autre] aux autres condition[s] requise[s] pour les activités de projets relevant du MDP >énoncée[s] dans le présent document et dans le manuel de référence FCCC pour le MDP<.

    58. L'entité opérationnelle désignée donne la possibilité [au public] [aux Parties et aux organisations non gouvernementales accréditées] [résidant sur le territoire de la Partie hôte] de faire des observations dans un délai de xx jours sur les éléments relatifs à l'additionnalité du point de vue de l'environnement.

    59. [L'entité opérationnelle désignée [adresse aux participants au projet une recommandation tendant à ce que] [recommande au [conseil exécutif] que]] le projet soit enregistré en tant qu'activité de projets relevant du MDP si elle établit que la conception du projet, telle qu'elle ressort du descriptif, est conforme [aux prescriptions relatives à la validation] [aux méthodes de détermination du niveau de référence et de surveillance et aux autres critères énoncés dans le manuel de référence du FCCC pour le MDP].]

    60. >Si elle établit que le descriptif de projet prévoit des méthodes de détermination du niveau de référence ou de surveillance nouvelles et si les participants au projet souhaitent faire valider ces méthodes, l'entité opérationnelle désignée évalue les nouvelles méthodes en fonction des prescriptions énoncées dans le manuel de référence FCCC pour le MDP et, le cas échéant, adresse aux participants au projet une recommandation aux fins de l'inclusion de ces nouvelles méthodes dans le manuel de référence FCCC pour le MDP.<

    61. Si elle établit que la conception du projet, telle qu'elle ressort du descriptif, n'est pas conforme aux prescriptions relatives à la validation, l'entité opérationnelle désignée en informe les participants au projet en leur expliquant les raisons de la non-acceptation de celui-ci et, le cas échéant, leur adresse des recommandations aux fins de la modification des méthodes utilisées. Une activité de projets qui n'est pas validée peut être réexaminée aux fins de validation une fois que les modifications appropriées ont été apportées au descriptif de projet.

    62. Les participants au projet soumettent à leur gouvernement pour approbation l'activité de projets relevant du MDP qui a été validée. Les gouvernements des Parties participantes font savoir qu'ils acceptent officiellement le projet validé dans une lettre d'approbation émanant de l'autorité nationale désignée pour le MDP.

     

    (Note : Il est prévu à l'alinéa a) du paragraphe 57 que l'activité de projets doit être approuvée par le gouvernement avant d'être validée. Si le paragraphe 62 était conservé, l'activité de projets devrait aussi être approuvée par le Gouvernement après sa validation.)

    (Les paragraphes suivants décrivent les différents types d'activités de projets relevant du MDP.)

    63. >Les activités de projets relevant du MDP :

    a) Sont considérées par la Partie hôte comme de nature à l'aider à parvenir à un développement durable;

    b) Sont fondées sur la meilleure solution environnementale à long terme disponible, compte tenu des besoins et priorités aux niveaux local et national;

    c) Aboutissent au transfert de technologies de pointe, sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnelles, venant s'ajouter aux transferts prévus par d'autres dispositions de la Convention et du Protocole;

    d) Seront, avant 2008, inscrites sur une liste de technologies concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, que le SBSTA devra adopter au plus tard à sa [x] session;

    e) Donnent la priorité aux technologies concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui sont parmi les plus performantes utilisées à travers le monde; et à la réduction des émissions du secteur des transports;

    f) Ne favorisent pas l'utilisation de l'énergie nucléaire;

    g) Ne comprennent pas les activités visant à renforcer les absorptions anthropiques ou non anthropiques des gaz à effet de serre par les puits >tant que les travaux méthodologiques sur les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 n'auront pas été achevés et que la COP/MOP ne se sera pas prononcée sur l'admissibilité de ces activités de projets au bénéfice du MDP<;

    h) >Donnent la priorité à la fixation du carbone pour lutter contre la désertification<;

    i) >Ne comprennent pas les types d'activités de projets exclus par une décision de la COP/MOP en raison de craintes concernant notamment leur caractère additionnel, leurs incidences globales sur l'intégrité de l'environnement, les méthodes d'estimation du niveau des émissions de GES dans le cas de ces projets ou les retombées négatives qu'ils pourraient avoir relativement aux domaines visés par d'autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement.<<

    64. >Les activités de projets relevant du MDP englobent, si la Partie hôte le juge bon, et afin d'aider à parvenir à un développement durable, les activités de boisement et de reboisement ainsi que des activités supplémentaires dans le domaine de l'agriculture, du changement d'affectation des terres et de la foresterie conformément à la décision X/CP.6 relative à l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 3, à condition que :

    a) Des méthodes propres à permettre de mesurer les variations des émissions de gaz à effet de serre et des stocks de carbone résultant de l'activité de projets et d'en rendre compte soient disponibles ou soient en cours d'élaboration;

    b) Les niveaux de référence des projets puissent être déterminés projet par projet ou pour plusieurs projets à la fois;

    c) Dans le cas des projets concernant l'utilisation des sols, le changement d'affectation des sols et la foresterie, il soit tenu compte, pour déterminer le niveau de référence, de l'évolution des émissions sectorielles aux niveaux national ou infranational;

    d) L'activité de projets ne puisse être prise en compte que s'il est établi que les variations des émissions de gaz à effet de serre et du stock de carbone qui en résultent s'ajoutent à celles qui se seraient produites en l'absence du projet et qui correspondent au niveau de référence;

    e) Les déperditions aux niveaux national et/ou infranational pouvant résulter de l'activité de projets soient prises en considération lors de la conception du projet;

    f) L'activité de projets soit censée, de l'avis de la Partie hôte, contribuer à l'instauration d'un développement durable.<

    65. >Une activité de projets entreprise avant la première session de la COP/MOP ne peut être validée et enregistrée en tant qu'activité de projets relevant du MDP que si elle [a débuté après [date]] [a été notifiée en tant qu'activité exécutée conjointement dans le cadre de la phase pilote] et si elle remplit les critères et est conforme aux dispositions concernant le MDP énoncés dans le présent document >et dans le manuel de référence FCCC pour le MDP<. Après la validation et l'enregistrement du projet, les réductions des émissions par les sources et/ou les renforcements des absorptions par les puits en découlant [à compter du 1er janvier 2000] [à compter de la date de la ratification du Protocole par la Partie hôte ou à compter de l'année 2000, la date la plus tardive étant retenue,] pourront être certifiés et donner lieu à la délivrance d'URCE [à titre rétroactif].<

    66. >Les activités de projets relevant du MDP sont fondées sur des projets, et exécutées projet par projet et peuvent s'inscrire dans le cadre de projets plus vastes entrepris pour des raisons autres que la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs petites activités de même nature peuvent être regroupées de manière à faire l'objet d'une transaction unique sans perdre pour autant leur spécificité en ce qui concerne les critères de validation, de vérification et de certification.<

    67. Le niveau de référence pour une activité de projets relevant du MDP est le scénario montrant quel serait dans l'avenir le niveau des émissions [ou des absorptions par les puits] de GES en l'absence du projet, calculé suivant les méthodes validées pour cette activité. Le niveau de référence concerne les émissions provenant des sources énumérées à l'annexe A du Protocole [et les absorptions par les puits] et tient compte de tous les gaz à effet de serre pertinents énumérés à l'annexe A du Protocole.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait à la détermination du caractère additionnel des activités de projets.)

    68. Une activité de projets relevant du MDP a un caractère additionnel si elle remplit :

    a) Le critère de l'additionnalité des réductions d'émissions. Les réductions d'émissions [ou les accroissements des absorptions par les puits] sont plus importantes [importants] qu'elles [ils] ne l'auraient été en l'absence de l'activité de projets validée, le niveau de référence validé étant défini comme le volume des émissions ou le volume des absorptions par les puits de GES en l'absence du projet;

    b) >Le critère de l'additionnalité des apports financiers. [Le financement >public< des activités de projets [s'ajoute à] [ne donne pas lieu à une réaffectation de] l'aide du FEM, >[et] [ou] [aux] [des] autres concours financiers des Parties visées à l'annexe I<, [à] [de] l'APD [et] [ou] [aux] [des] ressources provenant >d'autres systèmes de coopération<<;

    c) >Le critère de l'additionnalité des investissements. La valeur des URCE accroît sensiblement la viabilité financière et/ou commerciale du projet;<

    d) >Le critère de l'additionnalité technologique. La technologie employée pour le projet est la meilleure [disponible compte tenu des conditions propres à la Partie hôte] [applicable au plan international].<

    69. C'est au [conseil exécutif] qu'il incombe en dernier ressort d'établir le caractère additionnel des activités de projets relevant du MDP. Le [conseil exécutif] est habilité à examiner et à contrôler les décisions des entités opérationnelles désignées et, dans la mesure où il constate que les activités de projets auraient été exécutées de toute façon en l'absence du MDP, à les rejeter.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait aux critères concernant les avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques.)

    70. [Les réductions d'émissions [ou les absorptions accrues par les puits] sont considérées comme réelles si le niveau de référence tient dûment compte] [Le niveau de référence devrait tenir dûment compte] :

    a) Du périmètre validé du projet, défini comme l'espace à l'intérieur duquel le projet est exécuté et les émissions [ou les absorptions par les puits] qui en découlent se produisent;

    b) Des déperditions imputables au projet, définies comme l'accroissement des émissions [ou la diminution des absorptions par les puits] en dehors du périmètre validé du projet. Les réductions des émissions [ou les accroissements des absorptions par les puits] en dehors du périmètre validé du projet qui sont imputables à l'activité de projets ne peuvent être portés au crédit de celle-ci. Seules les déperditions aux niveaux national ou infranational sont prises en compte;

    c) >Des variations des niveaux d'activité effectifs au cours de l'année.<

    71. >Sous réserve des dispositions relatives aux projets de fixation du carbone,< la réduction des émissions résultant d'une activité de projets relevant du MDP au cours d'une année donnée, se calcule a posteriori, en retranchant des émissions correspondant au niveau de référence, les émissions effectives et les déperditions [ou en retranchant des absorptions effectives par les puits, les absorptions par les puits correspondant au niveau de référence et les déperditions] [et/ou le stock de carbone] imputables à l'activité considérée au cours de la même année.

    72. La réduction des émissions est mesurable si :

    a) Les émissions effectives de GES [ou les absorptions effectives de GES par les puits] après l'exécution du projet peuvent être mesurées et surveillées conformément aux dispositions du présent document et du manuel de référence FCCC pour le MDP;

    b) Le niveau de référence pour les émissions de GES [ou le renforcement des puits] est calculé suivant [la] [une] méthodologie [enregistrée] [approuvée].

    73. >Les avantages d'une activité de projets liés à l'atténuation des changements climatiques sont considérés comme durables si la réduction des émissions persiste pendant un laps de temps approprié, compte tenu de la durée de vie des différentes activités de projets relevant du MDP et eu égard à l'article 2 de la Convention.<

     

    (Les paragraphes suivants ont trait à la période de comptabilisation à retenir pour une activité de projets relevant du MDP.)

    74. La période de comptabilisation à retenir pour un projet correspond à la période de validité du niveau de référence validé définie comme la plus courte des périodes ci-après : a) durée de vie opérationnelle du projet; b) [x] ans; et c) période proposée par les participants au projet. La période de comptabilisation d'un projet peut être prolongée moyennant un réexamen validé du niveau de référence. Les facteurs servant à déterminer le niveau de référence qui font l'objet d'un réexamen à la fin de la période de comptabilisation devraient être définis d'emblée.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait aux modalités de fixation et de révision des niveaux de référence.)

    75. [Les niveaux de référence sont fixés suivant les principes de la fiabilité, de la transparence et de l'exhaustivité.]

    76. Les niveaux de référence sont fixés conformément aux dispositions du présent document >et du manuel de référence FCCC pour le MDP<. Les niveaux de référence pris en considération aux fins du MDP sont de deux types :

    a) Niveau de référence propre à un projet particulier, qui indique les émissions [et/ou les absorptions par les puits] pour une situation de référence déterminée représentant ce qui se passerait en l'absence de l'activité de projets >: il s'applique uniquement à ce projet<. Toutefois, la méthode de calcul du niveau de référence pourrait être appliquée, au besoin, à d'autres projets;

    b) Niveau de référence [applicable à plusieurs projets] [normalisé] pour un type de projets donné et une zone géographique déterminée, qui fera appel à une norme de performance approuvée par le [conseil exécutif] et énoncée dans le manuel de référence FCCC pour le MDP.

    77. Les démarches, hypothèses, méthodes, paramètres, sources de données et principaux facteurs retenus pour déterminer le niveau de référence d'un projet et en établir le caractère additionnel sont expliquées de façon transparente par les participants au projet dans le descriptif de projet afin de faciliter la validation de celui-ci et la reproduction des calculs.

    78. Le niveau de référence pour une activité de projets visant à réduire les émissions provenant d'une source existante devrait, compte tenu de l'évolution observée, correspondre au plus faible des quatre niveaux d'émissions suivants :

    a) Niveau d'émissions effectif avant le démarrage de l'activité de projets;

    b) Niveau d'émissions obtenu en utilisant pour l'activité considérée la technologie la moins coûteuse;

    c) Niveau d'émissions correspondant à la pratique industrielle actuelle dans le pays hôte ou dans une région appropriée;

    d) > Niveau d'émissions moyen pour une source existante de ce type dans les Parties visées à l'annexe [I] [II] <.

    79. Le niveau de référence pour une activité de projets visant à réduire les émissions provenant d'une source nouvelle devrait, compte tenu de l'évolution observée, correspondre au plus faible des quatre niveaux d'émissions suivants :

    a) Niveau d'émissions obtenu en utilisant pour cette source nouvelle la technologie la moins coûteuse;

    b) Niveau d'émissions correspondant à la pratique industrielle actuelle dans le pays hôte ou dans une région appropriée pour les sources nouvelles;

    c) Niveau d'émissions moyen pour une source nouvelle de ce type dans les Parties visées à l'annexe [I] [II].

    80. [Pour concevoir des projets visant à réduire les émissions et/ou à renforcer les absorptions par les puits dans le domaine de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et calculer les niveaux de référence correspondants, il y aura lieu d'examiner les questions suivantes :

    a) Durée du projet;

    b) Types de niveaux de référence (niveau de référence propre au projet ou niveau de références applicable à plusieurs projets);

    c) Permanence et déperditions;

    d) Additionnalité du point de vue de l'environnement.]

    81. [Les méthodes et les démarches à suivre pour concevoir des projets dans le domaine de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et pour calculer les niveaux de référence correspondants sont celles qui sont approuvées par le conseil exécutif.]

    82. >Un niveau de référence [normalisé] [applicable à plusieurs projets] doit ...

    Option 1 : correspondre à la moyenne des émissions des Parties visées à l'annexe [I] [II] pour ces types de projets.

    Option 2 : correspondre à une valeur raisonnable marquant un progrès par rapport à la pratique industrielle actuelle moyenne [et à son évolution] pour les sources existantes ou les sources nouvelles, selon le cas.

    Option 3 : >être inférieur de [x] % à un niveau de référence comparable validé propre à un projet particulier <.<

    83. >Le conseil exécutif donne la priorité à l'établissement de niveaux de référence [normalisés] [applicables à plusieurs projets] pour les projets inférieurs à une taille donnée devant se traduire, selon les estimations, par des réductions des émissions inférieures à AAA tonnes par an ou à BBB tonnes au cours de la période de comptabilisation.<

    84. >Pour tout projet devant se traduire, selon les estimations, par des réductions des émissions supérieures à CCC tonnes par an ou à DDD tonnes au cours de la période de comptabilisation, un niveau de référence propre au projet est utilisé.<

    85. >Les politiques nationales et les conditions propres au pays pertinentes, y compris, notamment, les projets de réforme sectorielle, les combustibles disponibles localement, les plans de développement du secteur de l'énergie électrique, et la situation économique dans le secteur concerné, sont prises en considération pour l'établissement du niveau de référence d'un projet.<

    86. Le niveau de référence garantit que les projets ne tirent pas parti de politiques nationales [qui ne contribuent pas à l'objectif ultime de la Convention] [de pratiques qui encouragent des activités entraînant un accroissement des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal par rapport au niveau auquel celles-ci se situeraient en l'absence de ces activités].

     

    (Note : les Parties voudront peut-être réfléchir à la question de savoir s'il faudrait tenir compte de la législation et de la réglementation nationales pour déterminer les niveaux de référence et, éventuellement, comment procéder à cet effet.)

    87. Dans le cas des pays les moins avancés Parties, [le niveau jugé nécessaire pour assurer le développement "au bénéfice du doute"] [l'option la moins onéreuse] peut être considéré[e] comme le niveau de référence – même si cette option n'est pas susceptible de bénéficier de concours bancaires – en vue de créer des URCE auxquelles une valeur serait attribuée et de rendre le projet relevant du MDP bancable.

    88. Option 1 : >Pendant une période de comptabilisation, la méthode validée de détermination du niveau de référence d'un projet ne peut faire l'objet d'une révision sauf à la demande d'une entité opérationnelle désignée vérifiant les réductions des émissions.<

    Option 2 : Une fois enregistré, le niveau de référence reste en vigueur jusqu'à la fin de la période de comptabilisation du projet. Si la durée de vie opérationnelle du projet excède la période de comptabilisation, un nouveau niveau de référence est validé à la fin de chaque période de comptabilisation à la demande des participants au projet.

    89. >Le conseil exécutif peut à tout moment réviser une méthode de détermination du niveau de référence propre à un projet particulier ou [normalisé] [applicable à plusieurs projets], exposée dans le manuel de référence FCCC pour le MDP. Cette révision ne s'applique qu'aux niveaux de référence validés postérieurement à la date à laquelle elle est intervenue et n'a donc pas d'incidence sur les projets enregistrés en cours pendant la période de comptabilisation de ceux-ci.

     

    H. Enregistrement

     

    (Note : Quelques Parties suggèrent de combiner les fonctions d'enregistrement et de validation.)

    90. >L'enregistrement est [l'approbation officielle par chaque Partie concernée puis][l'acceptation] [la reconnaissance] officielle par le conseil exécutif d'un projet validé en tant qu'activité de projets relevant du MDP. L'enregistrement est une condition préalable à la vérification, à la certification et à la délivrance d'URCE relatives à cette activité.<

    Option A (par. 91 et 92) :

    91. [Les participants au projet] [Les entités opérationnelles désignées] soumettent au conseil exécutif une demande d'enregistrement, y compris le descriptif de projet validé et la recommandation de l'entité opérationnelle désignée.

    92. >Le conseil exécutif :

    a) >Enregistre, à la demande des participants au projet, les activités de projets relevant du MDP qui ont été validées en publiant la demande d'enregistrement et en affectant à l'activité un numéro d'identification particulier comme prévu dans [la décision D/CP.6], à moins que des objections ne soient soulevées conformément aux dispositions suivantes :

  • i) >Des objections peuvent être présentées dans les YY jours qui suivent la publication de la demande d'enregistrement et du descriptif de projet validé par le [conseil exécutif];<

    ii) >Le [conseil exécutif] se prononce sur l'enregistrement du projet dans un délai de ZZ jours à compter de la date limite fixée pour la présentation d'objections;<

    iii) >Le [conseil exécutif] informe les participants au projet de sa décision et, en cas de rejet de la demande d'enregistrement, en explique les raisons;<

    iv) >Seules [seuls] les Parties, [les observateurs accrédités auprès de la Convention] [et les personnes morales] peuvent présenter des objections;<

    (Note : il convient de distinguer ces objections de celles formulées par les Parties prenantes qui sont prises en considération dans le descriptif de projet et au cours du processus de validation.)

  • b) >Si de nouvelles méthodes de détermination du niveau de référence ou de surveillance sont soumises par les participants au projet assorties d'une recommandation d'une entité opérationnelle désignée,<

  • i) >Publie cette demande ainsi que la recommandation de l'entité opérationnelle désignée et accorde au public un délai de YY jours pour communiquer des observations;<

    ii) >Accepte, avec des modifications, ou rejette la nouvelle méthodologie proposée, en fonction des informations reçues et des résultats de toute recherche indépendante qu'il juge appropriée, dans un délai de XX jours à compter de la date limite fixée pour la communication d'observations par le public;<

    iii) >Informe les participants au projet de sa décision et, si la demande d'enregistrement est rejetée ou modifiée, en explique les raisons;<

    iv) >Enregistre l'activité de projets et lui affecte un numéro d'identification comme prévu dans [la décision D/CP.6].<

  • c) >Révise le manuel de référence FCCC pour le MDP en fonction des décisions qu'il a prises.<

    Option B (par. 93 et 94) :

  • 93. L'entité opérationnelle désignée soumet au conseil exécutif la décision qu'elle a prise concernant l'enregistrement d'un projet relevant du MDP assortie du descriptif de projet et des observations qu'elle a pu recevoir, et la rend publique.

    94. La décision d'enregistrement est considérée comme définitive à l'expiration d'un délai de [60] jours à compter de la date de réception de la demande à moins qu'une Partie participant à l'activité de projets, ou au moins [X] Parties siégeant au [conseil exécutif], n'en demande[nt] le réexamen par le conseil exécutif. Cette demande est présentée conformément aux dispositions suivantes :

    a) Les demandes de réexamen ne portent que sur les questions concernant l'applicabilité au projet de la méthode de détermination du niveau de référence ou du niveau de référence applicable à plusieurs projets ou le plan de surveillance, ou sur d'autres questions relatives à l'additionnalité du point de vue de l'environnement;

    b) Au reçu d'une demande de réexamen présentée conformément au présent paragraphe, le conseil exécutif procède à un réexamen conformément au présent paragraphe et décide si l'enregistrement proposé devrait être approuvé;

    c) Le conseil exécutif achève ce réexamen dans les meilleurs délais et au plus tard à la [deuxième] réunion qui suit la réception de la demande de réexamen;

    d) Le conseil exécutif informe les participants au projet de la décision qu'il a prise et rend publiques sa décision ainsi que les raisons qui la motivent.

    95. >Un projet qui n'est pas accepté peut être réexaminé aux fins de validation puis d'enregistrement une fois que les modifications appropriées ont été apportées au descriptif de projet.<

     

    I. Surveillance

    96. Les participants au projet veillent à l'exécution du plan de surveillance >enregistré< contenu dans [le descriptif] de projet validé >enregistré par le conseil exécutif<. Les participants au projet communiquent toutes les données recueillies à une entité opérationnelle désignée aux fins de vérification. Ce processus systématique de surveillance et de mesure des divers aspects de l'exécution et des résultats du projet est suffisant pour permettre de mesurer et de calculer les réductions des émissions par les sources [et/ou les renforcements des absorptions par les puits]. Les méthodes de surveillance sont normalisées.

    97. Un tiers peut prêter assistance aux participants au projet aux fins de l'exécution du plan de surveillance enregistré. Ce tiers opère sous la responsabilité des participants au projet et est indépendant des entités opérationnelles désignées intervenant dans la validation, la vérification ou la certification du projet.

    98. La surveillance porte sur les éléments suivants :

    a) Émissions de gaz à effet de serre [et/ou absorptions par les puits] liées à l'activité de projets relevant du MDP;

    b) Paramètres pris en considération pour déterminer les émissions [et/ou les absorptions par les puits] correspondant au niveau de référence. >Il peut y avoir lieu d'étendre la surveillance à des paramètres situés en dehors du périmètre du projet pour tenir compte des effets de déperdition [, au niveau national ou infranational]<;

    c) >Autres incidences pertinentes du projet (d'ordre environnemental, économique, social et culturel).<

    99. Les révisions du plan de surveillance doivent être dûment justifiées par les participants au projet et sont validées par une entité opérationnelle désignée >sous réserve des orientations que peut donner le [conseil exécutif] <.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait aux critères de qualité applicables aux méthodes de surveillance.)

    100. Les méthodes de surveillance appliquées dans le cadre du MDP doivent être exactes, cohérentes, comparables, exhaustives, transparentes et valides et reposer sur de bonnes pratiques. À cet égard :

    L'exactitude est une mesure relative de la rigueur avec laquelle la valeur réelle d'un indicateur de résultats peut être surveillée ou déterminée. Les estimations et les indicateurs de résultats pertinents faisant l'objet de la surveillance devraient être exacts, c'est-à-dire qu'ils ne devraient comporter aucune surestimation ou sous-estimation systématique de leur valeur réelle, pour autant que l'on puisse en juger, et les incertitudes devraient être aussi réduites que possible;

    La cohérence signifie que le plan de surveillance présente une cohérence interne de tous ses éléments et de tous ses indicateurs de résultats pertinents au fil du temps. La surveillance est cohérente si les mêmes indicateurs de résultats sont utilisés et si les mêmes postulats et méthodes sont appliqués pour suivre ces indicateurs dans le temps. La nécessité de faire preuve de cohérence ne devrait pas empêcher d'apporter aux procédures de surveillance des modifications de nature à améliorer l'exactitude et/ou l'exhaustivité;

    La comparabilité signifie que les estimations des émissions [et des absorptions par les puits] correspondant au niveau de référence et celles du projet, de même que celles des différents projets, devraient être comparables.> À cet effet, les participants au projet devraient employer les méthodes et les modes de présentation figurant dans le manuel de référence FCCC pour le MDP;<

    L'exhaustivité signifie que la surveillance couvre, pour le niveau de référence du projet et les émissions effectives [et/ou les absorptions effectives par les puits], tous les GES et les secteurs et catégories de sources pertinents énumérés à l'annexe A du Protocole. L'exhaustivité suppose également la prise en considération de tous les indicateurs de résultats pertinents tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du projet. >Les opérations de surveillance devraient également fournir une base solide pour évaluer la contribution de l'activité à l'instauration d'un développement durable;<

    La transparence signifie que les hypothèses, les formules, les méthodes et les sources de données sont clairement expliquées et dûment étayées pour faciliter des activités de surveillance cohérentes et reproductibles ainsi que l'évaluation des informations communiquées. La transparence des données et des méthodes de surveillance est indispensable à une vérification puis à une certification crédibles des résultats obtenus ainsi qu'à la délivrance d'URCE;

    La validité signifie que les indicateurs de résultats permettent de mesurer réellement les résultats obtenus. La surveillance doit donc être fondée sur des indicateurs qui donnent des résultats du projet une image observable et conforme à la réalité.

    Les bonnes pratiques supposent des résultats au moins équivalents à ceux des méthodes de surveillance les plus économiques appliquées selon des critères commerciaux. Ces méthodes de surveillance sont énumérées dans le manuel de référence FCCC pour le MDP et sont [continuellement] [périodiquement] mises à jour pour tenir compte de l'évolution des techniques et des meilleures pratiques.

    101. Les critères de surveillance devraient tenir compte des problèmes de ressources et des contraintes techniques que connaissent les pays en développement, tout en étant suffisamment rigoureux pour garantir la réalisation des objectifs de la convention. >Les Parties participantes visées à l'annexe I devraient fournir aux Parties participantes non visées à l'annexe I l'appui financier et technique nécessaire à la surveillance des projets.<

    102. L'exécution du plan de surveillance enregistré et de ses révisions validées le cas échéant, est une condition préalable à la vérification, la certification et la délivrance d'URCE.

     

    J. Vérification

    103. La vérification est l'examen périodique indépendant et la détermination a posteriori par une entité opérationnelle désignée des réductions, soumises à surveillance, des émissions par les sources [et/ou des renforcements, soumis à surveillance, des absorptions par les puits] résultant d'une activité de projets enregistrée pendant la période de vérification.

    104. L'entité opérationnelle désignée [sélectionnée par les participants au projet] [mandatée par le conseil exécutif] qui effectue la vérification :

    a) Détermine si le dossier communiqué au sujet du projet est conforme aux prescriptions du descriptif de projet enregistré;

    b) Procède, selon qu'il convient, à des inspections sur place qui peuvent donner lieu notamment à la consultation des archives dans lesquelles sont consignées les résultats, à des entretiens avec les participants au projet et les parties prenantes, à la collecte de mesures, à l'observation des pratiques établies et à la vérification de la précision du matériel de surveillance;

    c) S'il y a lieu, utilise des données supplémentaires émanant d'autres sources;

    d) Examine les résultats des activités de surveillance et détermine la réduction des émissions par les sources [et/ou les renforcements des absorptions par les puits] sur la base des données et informations utilisées aux fins de l'alinéa a) et obtenues par les moyens visés à l'alinéa b) et/ou à l'alinéa c), selon le cas, en recourant à des procédures de calcul conformes à celles figurant dans les descriptifs de projets enregistrés;

    e) Met en évidence d'éventuels problèmes touchant la conformité du projet effectif et de son mode de fonctionnement avec le descriptif de projet enregistré. L'entité indépendante fait part de ces problèmes aux participants au projet, lesquels peuvent s'efforcer d'y remédier et fournir toute information supplémentaire;

    f) Adresse aux participants au projet des recommandations concernant les modifications appropriées à apporter aux méthodes de surveillance;

    g) Fournit un rapport de vérification aux participants au projet, aux Parties concernées [, à l'entité opérationnelle désignée chargée de la validation de l'activité de projets] et au conseil exécutif. Le [conseil exécutif] publie le rapport.

     

    K. Certification

     

    (Note : Quelques Parties suggèrent de combiner les fonctions de certification et de vérification.)

    105. La certification est l'assurance donnée par écrit par une entité opérationnelle désignée >qui a vérifié le projet< que, pendant un laps de temps donné, un projet a permis d'obtenir les réductions d'émissions [et/ou les absorptions par les puits] prévues [et que les résultats mesurés par d'autres indicateurs ont été atteints], comme cela a été vérifié.

    106. >Les participants au projet soumettent une demande de certification pour un laps de temps donné à une entité opérationnelle désignée, en joignant notamment à celle-ci le descriptif de projet enregistré et les rapports de vérification pour le laps de temps considérée.<

    107. L'entité opérationnelle désignée certifie par écrit que, pendant le laps de temps considéré, l'activité de projets a permis d'obtenir des réductions d'émissions [et/ou des absorptions par les puits], comme cela a été vérifié. Elle informe par écrit les participants au projet [et le conseil exécutif] de sa décision dès que le processus de certification est achevé et publie celle-ci conformément à la décision D/CP.6.

    108. Les réductions d'émissions par rapport à un niveau de référence enregistré résultant d'une activité de projets enregistrée sont certifiées, après qu'elles se sont produites, uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

    a) >[Les participants au projet sollicitent] [Un participant au projet sollicite] la certification des réductions d'émissions résultant du projet pour un laps de temps donné;<

    b) >Les réductions d'émissions>et les autres indicateurs de résultats<ont été vérifiés et un rapport de vérification a été soumis;<

    c) Toutes les Parties [et les entités privées ou publiques] concernées étaient admises à participer MDP pendant la période de vérification.

     

    L. Délivrance d'unités de réduction des émissions

     

    (Note : De l'avis de quelques Parties, il faudrait peut-être envisager des dispositions concernant les cas de fraude, malversations ou incompétence de la part d'entités opérationnelles qui pourraient se faire jour à ce stade.)

    109. [Les URCE ne sont pas cessibles.]

    110. [Les URCE et la quantité attribuée ne sont pas interchangeables. Les URCE et la quantité attribuée sont des concepts différents. Les URCE et la quantité attribuée ne peuvent pas se combiner et ne sont pas assimilables.]

    Option A (par. 111 à 113) :

    111. >Les participants au projet soumettent à l'organe exécutif une demande de délivrance d'URCE, assortie d'un avis de certification par une entité opérationnelle désignée.<

    112. Le conseil exécutif [, sauf objection de la part d'une Partie participant à l'activité de projets relevant du MDP] [des observateurs accrédités auprès de la Convention] [et des entités privées et/ou publiques] :

    a) Délivre des URCE en fonction des réductions d'émissions [et/ou des absorptions par les puits] résultant d'un projet enregistré pour un laps de temps donné;

    b) Attribue à chaque URCE un numéro de série unique;

    c) Place les URCE sur les comptes ouverts dans les registres des [participants au projet] [Parties visées [et non visées] à l'annexe I], selon les indications données par [les participants au projet] [les Parties concernées], déduction faite de la part des fonds >destinée à couvrir les dépenses administratives et à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation [, qui est déterminée et affectée conformément à l'appendice D].<

    113. [Les URCE ne peuvent être utilisées qu'aux fins du respect des obligations et ne peuvent être [mises en réserve], échangées ou cédées à une autre Partie.]

    Option B (par. 114) :

    114. Au reçu d'un rapport final confirmant la certification d'une certaine quantité d'URCE résultant d'un projet, l'administrateur de système agissant sous l'autorité du conseil exécutif

    a) Attribue à chaque URCE un numéro de série unique;

    b) Transfère les URCE sur les comptes ouverts dans les registres appropriés pour les participants au projet (suivant l'accord de répartition que ceux-ci ont conclu et qui est consigné dans le rapport de certification);

    c) Transfère les URCE sur le registre dans lequel la part des fonds sera détenue.

     

     

    Appendice X (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

    "Partie des engagements"/complémentarité

    115. Option 1 : Inutile de préciser l'expression "partie des engagements".

    Option 2 : Les Parties visées à l'annexe I ne recourent pas principalement à des moyens extraterritoriaux pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 3. Des règles et des lignes directrices de caractère quantitatif ou qualitatif sont élaborées dans le contexte des politiques et mesures visées à l'article 2 et des progrès tangibles envisagés au paragraphe 2 de l'article 3 qui donneraient lieu à l'application des procédures d'établissement de rapports, d'examen approfondi et d'examen des cas de non-respect prévues dans le Protocole. Elles autoriseraient à suspendre le droit d'une Partie de participer aux MDP dans les cas où celle-ci n'est pas parvenue à faire la preuve que les efforts accomplis au niveau national constituent pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions.

    Option 3 i) : Les acquisitions nettes d'une Partie visée à l'annexe I pour l'ensemble des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne doivent pas dépasser la plus élevée des deux proportions suivantes :

    a) 5 pour cent de : ses émissions au cours de l'année de référence multipliées par 5

  • plus la quantité qui lui a été attribuée
    2
  • (l'expression "émissions au cours de l'année de référence" peut être remplacée par l'expression suivante : "émissions annuelles moyennes au cours de la période de référence, comme prévu au paragraphe 5 de l'article 3");

    b) 50 pour cent de : la différence entre ses émissions annuelles effectives au cours d'une année donnée comprise entre 1994 et 2002, multipliées par 5, et la quantité qui lui a été attribuée.

    Cependant, le plafond des acquisitions nettes peut être relevé dans la mesure où une Partie visée à l'annexe I obtient des réductions de ses émissions dépassant le niveau maximal prévu durant la période d'engagement grâce à des mesures prises à l'échelon national après 1993, à condition que la Partie en question apporte la preuve de ces réductions de manière vérifiable et sous réserve du processus d'examen par des experts qui doit être mis en place en application de l'article 8.

    Option 3 ii) : La "limite" maximale globale à l'utilisation des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne devrait pas dépasser 25 à 30 %.

    Option 3 iii) : Globalement, les URCE utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour contribuer à l'exécution des obligations énoncées à l'article 3 ne devraient pas dépasser 25 % de la quantité totale qui leur a été attribuée.

    Option 4 : Les activités de projets relevant du MDP viennent en complément des mesures prises au niveau national par les pays développés Parties pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions. Les pays développés Parties ne devraient pouvoir participer aux activités de projets relevant du MDP [que s'ils ont accompli de manière satisfaisante l'effort prescrit au niveau national] [que s'ils remplissent 40 % de leurs engagements grâce à des mesures prises au niveau national] pour remplir leurs engagements au titre de l'article 3. Un plafond chiffré doit être fixé pour la limitation et la réduction des émissions au moyen des mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17. Le plafond pour l'acquisition d'URCE par les Parties visées à l'annexe I est fixé à 35 %. Des procédures correspondantes doivent être prescrites pour les cas de non-respect.

    Option 5 : À court terme, la quantité d'URCE que les Parties visées à l'annexe I seront susceptibles d'utiliser pour remplir leurs engagements en matière de limitation et de réduction pourra être limitée, mais à long terme ces unités pourront être librement utilisées.

     

    [Questions relatives à l'article 4]

    116. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URCE au titre de l'article 12 s'applique à l'attribution de niveaux d'émissions au titre de l'article 4.]

    117. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URCE au titre de l'article 12 s'applique à chaque Partie agissant en vertu de l'article 4.]

    118. [Les réaffectations opérées au titre de l'article 4 sont soumises aux limites visées plus haut au paragraphe 115.]

     

     

    Appendice A (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

    Normes et procédures pour l'accréditation d'entités opérationnelles

    (Note : Il faudra peut-être envisager d'autres normes s'ajoutant à celles qui sont définies dans la présente appendice.)

    119. Les normes d'accréditation portent sur différents aspects parmi lesquels :

    a) Des procédures de certification;

    b) Un processus permettant de démontrer l'application des procédures de certification;

    c) Un système de contrôle de tous les documents relatifs à la validation, à la vérification et à la certification;

    d) Un code de déontologie, des voies de recours et des procédures d'examen des plaintes;

    e) Les connaissances spécialisées et les compétences pertinentes de l'entité opérationnelle désignée;

    f) L'indépendance de l'entité opérationnelle désignée et le fait pour elle d'échapper à tout conflit d'intérêts;

    g) >Le régime d'assurance de l'entité indépendante<.

    120. Une entité opérationnelle doit remplir les conditions ci-après en matière d'organisation :

    a) Être une personne morale (soit une personne morale nationale, soit une organisation internationale) et fournir des documents attestant cette qualité à l'organe d'accréditation;

    b) Employer un nombre suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires pour s'acquitter des fonctions pertinentes de validation, de vérification et de certification correspondant à la nature et à la diversité des tâches accomplies et au volume de travail, sous la direction d'un cadre supérieur responsable;

    c) Jouir de la stabilité financière nécessaire et disposer des ressources financières voulues pour mener à bien ses activités;

    d) Avoir pris des dispositions suffisantes pour assumer les obligations juridiques et financières découlant de ses activités;

    e) Pouvoir s'appuyer sur des procédures internes bien établies pour s'acquitter de ses fonctions, notamment sur des modalités de répartition des responsabilités au sein de l'organisation et des procédures d'examen des plaintes; ces procédures doivent être accessibles au public;

    f) Posséder les connaissances spécialisées nécessaires pour remplir les fonctions spécifiées dans la présente décision et dans les autres décisions pertinentes de la [COP] [COP/MOP], en particulier bien connaître et bien comprendre :

  • i) Les règles, modalités, procédures et lignes directrices applicables au MDP, les décisions pertinentes de la COP et de la COP/MOP et les orientations appropriées données par le conseil exécutif;

    ii) Les questions d'environnement à prendre en considération pour valider, vérifier et certifier les activités de projets relevant du MDP;

    iii) Les aspects techniques des activités relevant du MDP qui ont un rapport avec des questions d'environnement et notamment posséder une expérience en matière de détermination des niveaux de référence et de surveillance des émissions et des autres effets sur l'environnement;

    iv) Les prescriptions et méthodologies applicables en matière d'audit d'environnement;

    v) >Le développement durable<;

    vi) ...

  • g) Être dotée d'un personnel d'encadrement auquel incombe la responsabilité générale d'assurer le bon fonctionnement de l'entité et de veiller à l'exécution de ses tâches, notamment de réaliser des études d'organisation et de prendre des décisions sur la validation, la vérification et la certification. L'entité candidate au statut d'entité opérationnelle communique à l'organe d'accréditation les renseignements suivants :

  • i) Le nom, les qualifications, l'expérience et les attributions du responsable principal de l'entité, des membres du conseil d'administration, des cadres supérieurs et des autres membres du personnel;

    ii) Un organigramme faisant apparaître les liens hiérarchiques, les responsabilités respectives et la répartition des fonctions relevant du responsable principal;

    iii) Les principes directeurs et les procédures qu'elle applique pour réaliser des études de gestion;

    iv) Les procédures administratives qu'elle applique, notamment pour le contrôle des documents;

    v) La politique et les procédures qu'elle applique pour recruter et former son personnel, s'assurer de sa compétence en matière de validation, de vérification et de certification et contrôler l'exécution des tâches;

    vi) Les procédures qu'elle applique pour examiner les plaintes et les recours et régler les différends.

  • 121. Une entité candidate au statut d'entité opérationnelle doit remplir les conditions suivantes sur le plan opérationnel :

    a) Travailler de manière crédible, indépendante, non discriminatoire et transparente, ce qui suppose notamment :

  • i) Une structure bien établie préservant l'impartialité, notamment des dispositions garantissant l'impartialité de son fonctionnement. Cette structure doit permettre la participation constructive de tous ceux qui sont véritablement parties prenantes au développement d'un projet relevant du MDP;

    ii) Si elle fait partie d'une organisation plus large et lorsque des secteurs de cette organisation jouent ou peuvent être appelés à jouer un rôle dans la détermination, la mise au point ou le financement d'un projet relevant du MDP, l'entité candidate au statut d'entité opérationnelle doit :

  • - Déclarer à l'organe d'accréditation toutes les activités relevant du MDP que l'organisation a entreprises ou est susceptible d'entreprendre, en indiquant quel secteur de l'organisation est concerné et à quelles activités particulières relevant du MDP il participe;

    - Préciser clairement à l'organe d'accréditation les liens avec les autres secteurs de l'organisation en faisant la preuve qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts;

    - Montrer à l'organe d'accréditation qu'il n'y a pas ou qu'il ne risque pas d'y avoir de conflit d'intérêts entre ses fonctions en tant qu'entité opérationnelle et toute autre fonction qu'elle peut avoir à remplir et montrer comment la gestion des affaires est conçue de manière à réduire au minimum tout ce qui risquerait de nuire à l'impartialité. La démonstration doit porter sur toutes les causes possibles de conflit d'intérêts, qu'elles se trouvent à l'intérieur de l'entité opérationnelle ou qu'elles soient liées aux activités des organes qui lui sont rattachés;

    - Apporter la preuve à l'organe d'accréditation qu'elle échappe, de même que son responsable principal et son personnel, à tout processus commercial, financier ou autre susceptible d'infléchir son jugement ou de compromettre la confiance placée dans l'indépendance de jugement et l'intégrité dont elle fait preuve dans ses activités et qu'elle respecte toutes les règles qui peuvent s'appliquer en la matière;

    - >Apporter la preuve à l'organe d'accréditation qu'elle dispose de politiques et de procédures pour examiner les plaintes et les recours formulés par d'autres organisations au sujet de la manière dont elle mène ses activités et pour régler les différends;<

  • b) Avoir pris les dispositions voulues pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus auprès des participants à des projets relevant du MDP et suivre à cet égard les procédures définies par la COP/MOP. Sauf si les procédures applicables exposées dans les décisions de la COP/MOP ou la loi l'exigent, elle ne divulgue pas les renseignements portant la mention "exclusifs" ou "confidentiels" obtenus auprès de participants à des projets relevant du MDP, lorsque ces renseignements ne sont pas accessibles au public d'une autre manière, sans le consentement écrit du fournisseur des renseignements. Les données sur les émissions ou les autres données utilisées pour déterminer le caractère additionnel des émissions ne sont pas considérées comme confidentielles;

    c) Lorsque l'entité indépendante confie des travaux de validation, de vérification ou de certification en sous-traitance à un organisme ou à un particulier extérieurs, elle doit :

  • i) Assumer l'entière responsabilité des travaux confiés en sous-traitance et demeurer responsable de l'octroi ou du retrait de la validation ou de la certification;
  • ii) Élaborer un accord en bonne et due forme concernant les modalités pratiques;
  • iii) S'assurer que l'organisme ou le particulier auquel sont confiés les travaux de sous-traitance est compétent et se conforme aux dispositions applicables de la présente décision, en particulier en ce qui concerne la confidentialité et les conflits d'intérêts;

  • iv) Informer le [conseil exécutif] qu'elle a recours à un sous-traitant.

     

  •  

    Appendice B (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

    Manuel de référence FCCC pour le mécanisme pour un développement propre

    122. Le manuel de référence FCCC pour le MDP est conforme aux dispositions et lignes directrices énoncées dans le présent document et il est régulièrement mis à jour par le conseil exécutif en fonction des décisions [de ce dernier et] de la COP/MOP, il tient compte des éléments suivants :

    a) L'approbation de méthodes de détermination des niveaux de référence et de surveillance nouvelles et révisées comme suite à la soumission de projets et aux recommandations des entités opérationnelles;

    b) >Les travaux de recherche-développement entrepris par le conseil exécutif avec le concours, selon qu'il conviendra, d'organisations possédant les compétences techniques voulues;<

    c) Les éléments émanant d'autres sources.

    123. Le conseil exécutif publie un manuel de référence FCCC pour le MDP comprenant les éléments suivants :

    a) Les informations à fournir à l'appui de la méthode de calcul du niveau de référence pour un projet particulier;

    b) Des informations sur chaque niveau de référence [normalisé] approuvé [pour plusieurs projets], notamment :

  • i) Les critères qu'un projet doit remplir pour être admis à utiliser le niveau de référence [normalisé] [pour plusieurs projets] [technologie, secteur, zone géographique, etc.);

    ii) La période de comptabilisation;

    iii) La méthode approuvée pour le calcul du niveau de référence;

    iv) La façon dont sont traitées dans ce cadre méthodologique les questions qui peuvent se poser au sujet du périmètre du projet avec l'indication, le cas échéant, des coefficients de correction normalisés pour tenir compte des déperditions et des règles régissant leur application.

  • c) Le mode de présentation du descriptif de projet (voir l'annexe du présent appendice);

    d) Toute autre information nécessaire afin d'appliquer la méthodologie approuvée pour déterminer le niveau de référence;

    e) >Des lignes directrices concernant la surveillance pour différents types de projets ainsi que des normes de bonne pratique pour chaque méthode de surveillance;<

    f) >Des modes de présentation unifiée des rapports par type de projet, assortis, selon que de besoin, de descriptions précises concernant les données et informations à communiquer;<

    g) >Des critères pour déterminer si un projet est de nature à aider les Parties non visées à l'annexe I à parvenir à un développement durable;<

    h) >Des directives pour l'utilisation de l'analyse de sensibilité;<

    i) Des exemples des meilleures pratiques pour déterminer les niveaux de référence, par type de projet.

     

    Annexe à l'appendice B (manuel de référence FCCC pour le MDP)

    Descriptif de projet

    124. Un projet qui doit être validé est décrit en détail dans un descriptif de projet approuvé par [chaque Partie concernée] [la Partie hôte] et soumis à une entité opérationnelle désignée.

    125. La partie du descriptif du projet concernant le niveau de référence offre à l'entité chargée de valider le projet une analyse complète du niveau de référence retenu.

    126. Le descriptif du projet contient les éléments suivants structurés de la manière décrite :

    a) Une lettre de l'autorité nationale désignée pour le MDP dans [chaque Partie concernée] [la Partie hôte] indiquant que le projet proposé a été officiellement accepté y compris pour ce qui est des aspects liés au développement durable;

    b) Un exposé succinct de l'objet du projet et du contexte dans lequel il s'inscrit;

    c) Une description du projet :

  • i) Objet du projet;

    ii) Contexte politique et institutionnel :

  • - Normes de politique générale du pays hôte applicables dans les secteurs concernés;

    - Cadre juridique du pays hôte;

    - Acteurs sociaux participant à la conception et à l'exécution des projets;

  • iii) Description technique du projet et description du transfert de technologies et de la viabilité des choix technologiques;

    iv) Informations concernant le site du projet et la région dans laquelle il doit être exécuté;

    v) Périmètre du projet;

    vi) Principaux paramètres ayant une incidence sur l'évolution future en ce qui concerne le niveau de référence ainsi que l'activité de projets relevant du MDP;

    vii) Aspects socioéconomiques :

    - Influence du projet sur la situation socioéconomique de la Partie hôte;

    - Impact du projet au-delà de son périmètre;

    - Effets additionnels (indirects) de l'exécution et de l'exploitation du projet.

  • d) Contribution au développement durable;

    e) Méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence :

  • i) Description de la méthode retenue pour le calcul du niveau de référence; (s'il s'agit d'un niveau de référence [normalisé] [pour plusieurs projets], prière d'indiquer la section pertinente du manuel de référence [FCCC] pour le MDP);

    ii) Raisons justifiant le choix de la méthode proposée pour la détermination du niveau de référence;

    iii) Raisons justifiant le choix de la période de comptabilisation proposée;

    iv) Durée de vie opérationnelle estimative du projet;

    v) Toute autre information nécessaire pour rendre parfaitement transparente l'application au projet précis considéré du niveau de référence [normalisé] approuvé [pour plusieurs projets];

    vi) Description des principaux paramètres et hypothèses utilisés pour l'estimation du niveau de référence;

    vii) Sources des données à utiliser pour calculer le niveau de référence des émissions, par exemple données rétrospectives sur les émissions, variables et paramètres utilisés;

    viii) Émissions antérieures pour l'activité considérée;

    ix) Projection concernant le niveau de référence des émissions et la réduction d'émissions par année pendant la durée de vie opérationnelle du projet;

    x) Analyses de sensibilité;

    xi) Incertitudes (déterminées de manière quantitative) :

    - Données

    - Hypothèses

    - Principaux facteurs

    - Divers

    xii) Points forts et points faibles de la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence.

    xiii) Autres incidences sur l'environnement liées au projet.

  • f) Conclusions concernant la méthodologie proposée pour la détermination du niveau de référence;

    g) >Informations économiques et financières;

  • i) Sources de financement et éléments prouvant qu'il s'agit d'un financement complémentaire;

    ii) Analyse financière et économique (taux de rendement interne, fonds de réserve, flux financier);

    iii) Estimations du coût d'exécution et d'entretien du projet pendant sa durée prévue;<

  • h) Demande à assistance pour obtenir un financement, si nécessaire;

    i) Autres informations :

  • i) Observations des partenaires locaux et description de leur participation;

    ii) Contribution à d'autres accords relatifs à l'environnement (par exemple à la diversité biologique ou à la désertification), selon le cas;

  • j) Plan de surveillance :

  • i) Indicateurs pertinents des résultats du projet tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son périmètre;

    ii) Données nécessaires pour élaborer les indicateurs des résultats du projet et évaluer la qualité des données;

    iii) Méthodes à utiliser pour la collecte des données et la surveillance;

    iv) Évaluation du degré d'exactitude de la comparabilité, de l'exhaustivité et de la validité de la méthode de surveillance proposée;

    v) Dispositions relatives à l'assurance et au contrôle de la qualité pour la méthode de surveillance, l'enregistrement et l'établissement de rapports;

    vi) Description de la manière dont les données obtenues par surveillance seront utilisées pour calculer les réductions [ou les absorptions] d'émissions;

  • k) Références.

     

    (Note : Un examen plus poussé sera peut-être nécessaire pour déterminer les éléments propres aux projets pour lesquels on utilise des niveaux de référence [normalisés] [applicables à plusieurs projets].)

    127. Les lignes directrices à suivre pour donner toutes les informations requises dans le descriptif du projet devront comporter les dispositions suivantes :

    a) Les émissions de référence, les émissions effectives, [les valeurs de référence et les chiffres effectifs des absorptions par les puits,] les déperditions et les réductions des émissions sont exprimées en tonnes d'équivalent CO2 , calculées au moyen des valeurs du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) définies dans la décision 2/CP.3 ou révisées ultérieurement conformément à l'article 5;

    b) Le volume d'émissions correspondant au niveau de référence estimatif est ventilé entre diverses activités distinctes conformément à l'approche méthodologique suivie. Pour chaque activité visant à réduire les émissions prise en compte dans l'estimation du niveau de référence pour le projet, le descriptif de projet présente des données d'activité et des coefficients d'émission détaillés conformément au niveau d'agrégation utilisé pour cette estimation;

    c) Les participants au projet devront examiner la question de savoir dans quelle mesure les politiques nationales (en particulier les politiques génératrices de distorsions comme l'octroi de subventions au secteur de l'énergie ou les mesures d'incitation au déboisement) influent sur la détermination du niveau de référence. Pour déterminer les niveaux de référence, il faudrait utiliser des données de la meilleure qualité possible.

     

     

    Appendice C (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

    Communication d'informations par les Parties

    (Note : La présente appendice qui concerne tous les mécanismes est reprise dans chacune des décisions correspondantes. On pourrait tout aussi bien l'incorporer dans les lignes directrices qui doivent être adoptées au titre de l'article 7.)

    128. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7 [et au paragraphe 2 de l'article 5] chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits, les informations suivantes :

    a) URE7, URCE et [UQA] [FQA]8 détenues dans son registre [au début] [à la fin] de l'année, avec l'indication du numéro de série;

    b) Cessions initiales d'URE et délivrance d'URCE et d'[UQA] [FQA] ayant donné lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    c) Cessions et acquisitions d'URE [, d'URCE] et d'[UQA] [FQA] ayant donné lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    d) Retrait d'URE, d'URCE et d'[UQA] [FQA] de son registre au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    e) URE, URCE et [UQA] [FQA] devant être mises en réserve en vue d'être utilisées au cours d'une période d'engagement ultérieure, avec l'indication du numéro de série;

    f) Adresse universelle (URL) sur Internet à partir de laquelle peuvent être téléchargées des informations à jour concernant l'identité et les coordonnées des personnes morales, privées et publiques, résidant sur le territoire placé sous la juridiction de la Partie qui sont autorisées à participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 ou 17 ou dont la participation à ces mécanismes a été approuvée.

    129. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit dans sa communication nationale des informations sur les points suivants :

    a) Activités de projets relevant des articles 6 et 12;

    b) Comment les activités de projets relevant du MDP qu'elle a entreprises ont aidé les Parties non visées à l'annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention;

    c) Estimation de la contribution escomptée des URCE acquises à l'exécution de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 et de la contribution escomptée des mesures prises au niveau national.

    130. Les Parties non visées à l'annexe I rendent compte, dans le cadre des engagements qu'elles ont pris en matière de communication d'informations au titre de l'article 12 de la Convention, des activités de projets relevant du MDP qu'elles accueillent sur leur territoire. Elles indiquent notamment comment ces activités ont aidé les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements au titre de l'article 3.

     

     

    Appendice D (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

    Détermination et affectation de la part des fonds

    131. La part des fonds est définie conformément aux dispositions suivantes ou à toute révision ultérieure de ces dispositions adoptée par la COP/MOP :

    a) La part des fonds est définie comme suit :

    Option 1 : une proportion [du nombre d'] [de la valeur des] URCE délivrées pour une activité de projets;

    Option 2 : une proportion du nombre d'URCE délivrées pour une activité de projets à la Partie participante visée à l'annexe I;

    Option 3 : [une proportion] [...pour cent] de la valeur [de l'activité de] [du] projet relevant du MDP;

    Option 4 : la différence entre le montant des dépenses encourues par la Partie visée à l'annexe I pour réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une activité de projets exécutée sur le territoire d'une Partie non visée à l'annexe I et le montant des dépenses qui, selon les projections, auraient été encourues si l'activité en question s'était déroulée sur le territoire de la Partie visée à l'annexe I qui finance l'activité de projets;

    Option 5 : une surtaxe qui est fonction de la quantité d'URCE résultant d'un projet relevant du MDP acquises par la Partie visée à l'annexe I participant à ce projet et que doit acquitter cette Partie participante visée à l'annexe I;

    b) La part des fonds s'élève à ... pour cent;

    c) Option 1 : pas plus de ... pour cent du montant correspondant à la part des fonds ne sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives. Le montant restant sert à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation et est versé sur un fonds d'adaptation crée par la COP/MOP.

    Option 2 : dix pour cent du montant correspondant à la part des fonds sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives; 20 % sont versés sur le fonds d'adaptation et 30 % sont versés à la Partie qui accueille l'activité de projets sur son territoire pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.

     

     

     

    > Appendice E (à l'annexe de la décision B/CP.6 relative à un mécanisme
    pour un développement propre)

     

    Décision X/CP.6 relative à un fonds d'adaptation

     

    La Conférence des Parties,

     

    Ayant présent à l'esprit ... (LE PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION/LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE KYOTO RELATIVES À L'ADAPTATION),

     

    Ayant présent à l'esprit également ... (LES DÉCISIONS RELATIVES À L'ADAPTATION)

    1. Option 1 : Décide de créer un fonds d'adaptation pour distribuer aux fins de projets et de mesures d'adaptation l'aide financière prélevée sur la part des fonds provenant des activités de projets relevant [de l'article 69 et] du mécanisme pour un développement propre [et des transactions effectuées au titre de l'article 17] destinée à aider les pays en développement Parties10 qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation;

    Option 2 : Décide de créer un fonds d'adaptation pour aider les pays en développement Parties particulièrement vulnérables, énumérés au paragraphe 8 de l'article 4 de la Convention, à financer le coût de l'adaptation. Le fonds d'adaptation est alimenté au moyen de la part des fonds provenant des activités de projets relevant de l'article 6, des activités de projets certifiées relevant de l'article 12 et des cessions et acquisitions de fractions des montants attribués effectuées au titre de l'article 17;

    2. Décide également que le fonds d'adaptation sera géré par [une institution existante que déterminera la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto] [l'entité chargée du fonctionnement du mécanisme financier de la Convention];

    3. Option 1 : Décide aussi que les Parties non visées à l'annexe I soumettront au fonds d'adaptation des propositions concernant les projets et les mesures d'adaptation pour lesquels elles cherchent à obtenir une aide financière;

    Option 2 : Décide aussi que les Parties non visées à l'annexe I détermineront les projets d'adaptation nécessitant un financement suivant une procédure de détermination des projets d'adaptation, et soumettront des demandes d'aide financière au fonds d'adaptation;

    4. Décide en outre que le financement de projets d'adaptation au titre du fonds d'adaptation devra cadrer avec les travaux relatifs à l'adaptation qui sont en cours dans le cadre de la Convention. Les Parties non visées à l'annexe I bénéficieront d'une aide pour renforcer leurs capacités à tous les niveaux afin d'être en mesure d'entreprendre de telles activités;

    5. Décide aussi que les projets et mesures d'adaptation bénéficiant de l'aide financière du fonds d'adaptation devront :

    a) être entrepris à l'initiative des pays;

    b) être conformes aux stratégies et priorités nationales en matière de développement durable de la Partie concernée et tâcher de remédier aux facteurs de vulnérabilité particuliers signalés dans les communications nationales de cette Partie d'une manière compatible avec les travaux relatifs à l'adaptation exécutés dans le cadre de la Convention;

    c) être compatibles avec les accords internationaux pertinents et les programmes d'action convenus au niveau international en matière de développement durable;

    d) avoir fait l'objet d'une étude d'impact social et d'impact sur l'environnement;

    e) être élaborés à la lumière des sous-alinéas i) et ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1 de la décision 11/CP.1 (FCCC/CP/1995/7/Add.1);

    f) être mis en œuvre de manière efficace par rapport à leur coût;

    g) faire l'objet de la même surveillance et être soumis aux mêmes exigences en matière d'établissement de rapports que les projets relevant du mécanisme pour un développement propre.

    6. Décide en outre que les projets et mesures d'adaptation bénéficiant de l'aide financière du fonds d'adaptation devront être sélectionnés conformément notamment à, un indice de vulnérabilité, établi et tenu à jour par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, qui permettra de classer par ordre de priorité [les projets et mesures d'adaptation] [les Parties non visées à l'annexe I particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques], [en accordant un rang de priorité plus élevé aux Parties non visées à l'annexe I qui, outre qu'elles sont considérées comme particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ont été à l'origine de réductions certifiées des émissions au titre du mécanisme pour un développement propre].

    {Note : Il faudra peut-être préciser les dispositions concernant la gestion du fonds d'adaptation et les opérations de décaissement ainsi que les autres mesures que devra prendre la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto}<

     

    TROISIÈME PARTIE
    ARTICLE 17 DU PROTOCOLE DE KYOTO

     

    I. [Projet de décision [C/CP.6] : Principes, modalités, règles et lignes directrices
    applicables à l'échange de droits d'émission

     

    La Conférence des Parties,

     

    Rappelant l'article 17 du Protocole de Kyoto,

     

    Rappelant sa décision 1/CP.3, en particulier l'alinéa b) du paragraphe 5,

     

    Rappelant aussi sa décision 7/CP.4 concernant un programme de travail sur les mécanismes à entreprendre en donnant la priorité au mécanisme pour un développement propre en vue d'adopter à sa sixième session des décisions sur tous les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto, y compris, s'il y a lieu, des recommandations à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa première session notamment sur les principes, modalités, règles et lignes directrices à appliquer en ce qui concerne en particulier la vérification, l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle en matière d'échange de droits d'émission, conformément à l'article 17 du Protocole de Kyoto,

     

    Rappelant aussi sa décision 8/CP.4,

     

    Rappelant en outre sa décision 14/CP.5,

     

    Tenant compte des dispositions des articles 3 et 17 du Protocole de Kyoto,

     

    Gardant présent à l'esprit que, conformément à l'article 171 les Parties2 visées à l'annexe B peuvent participer à des échanges de droits d'émission aux fins de remplir leurs engagements au titre de l'article 3 et que tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus dans cet article [et tenir compte des dispositions de l'appendice X à l'annexe de la présente décision],

    Gardant présent à l'esprit également [les paragraphes 10 et 11 de l'article 3] [que, suivant le paragraphe 10 de l'article 3 du Protocole de Kyoto ou toute unité de réduction des émissions ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition et que, suivant le paragraphe 11 de l'article 3 du Protocole de Kyoto, toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie cède à une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession],

    [Gardant présent à l'esprit aussi que l'échange de droits d'émission a pour but de permettre à une Partie visée à l'annexe B de céder une fraction de la quantité qui lui a été attribuée à une autre Partie visée à l'annexe B si, pour remplir ses engagements, la Partie qui procède à la cession a réussi à obtenir, [grâce à des politiques et des mesures adoptées au niveau national] une limitation ou une réduction de ses émissions supérieure à celle à laquelle elle s'était engagée à parvenir et si, de ce fait, une fraction de la quantité qui lui a été attribuée n'a pas été utilisée et peut être cédée à une autre Partie visée à l'annexe B qui cherche à acquérir une fraction de quantité attribuée pour compenser le fait que ses émissions nationales sont supérieures à la quantité qui lui a été attribuée.]

    Affirmant que, dans les mesures qu'elles prendront aux fins de l'échange de droits d'émission, les Parties s'appuieront sur l'article 3 de la Convention et prendront notamment en considération les éléments ci-après :

    >L'équité : L'équité entre les pays développés et les pays en développement Parties, y compris l'équité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre par habitant, qui veut que les pays développés réduisent les émissions de gaz à effet de serre par habitant et que les pays en développement aillent dans le même sens, de manière à éviter de perpétuer les inégalités existantes entre les Parties visées à l'annexe I et les Parties non visées à cette annexe;<

    >La reconnaissance du fait que le Protocole n'a pas entraîné la création ou l'octroi d'un droit ou d'un titre aux Parties visées à l'annexe I de la Convention et à l'annexe B et qu'il n'a pas créé un système ou un régime de marché international;<

    [L'échange de droits d'émission sert uniquement à comptabiliser les cessions et acquisitions de fractions de quantités attribuées auxquelles procèdent entre elles les Parties visées à l'annexe B afin de remplir leurs engagements au titre de l'article 3;]

    Transparence;

    [L'efficacité du point de vue des changements climatiques : Des avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques sont obtenus.] [Au total les réductions des émissions ne doivent pas être inférieures à celles qui se produiraient autrement],

    L'interchangeabilité/la non-interchangeabilité : Les Parties [peuvent] [ne peuvent pas] échanger des unités de réduction des émissions [, des unités de réduction certifiée des émissions] et [des unités de quantité attribuée] [des fractions de quantité attribuée] [conformément aux règles et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto pour garantir leur équivalence effective du point de vue de l'environnement].

    1. Décide d'adopter les principes énoncés ci-dessus et les modalités, règles et lignes directrices applicables [en ce qui concerne en particulier la vérification, l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle] en matière d'échange de droits d'émission [conformément à l'article 17 du Protocole de Kyoto] qui figurent dans l'annexe de la présente décision;

    2. [Décide en outre que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto sera habilitée à accepter ou à rejeter les acquisitions et les cessions de fractions de quantité attribuée notifiées par les Parties participant à l'échange de droits d'émission;]

    3. Demande instamment aux Parties concernées de faciliter la participation à l'échange de droits d'émission des Parties visées à l'annexe I qui sont en transition sur le plan économique;

    4. [Décide que la part des fonds à utiliser conformément au paragraphe 8 de l'article 12 s'appliquera aux transactions relevant de l'article 17 et sera de [x pour-cent de y], dont [z pour-cent au plus] serviront à couvrir les dépenses administratives et [100-z pour-cent au moins] à alimenter le fonds d'adaptation. La part des fonds destinée à aider à financer le coût de l'adaptation viendra s'ajouter aux ressources financières que les Parties visées à l'annexe I consacrent aux activités d'adaptation en application d'autres dispositions de la Convention et du Protocole;]

    5. [Décide aussi que la composition de tout organe autorisé à exercer des fonctions exécutives au nom de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto permettra de retrouver au sein de celui-ci la représentation exceptionnellement équilibrée à laquelle les Parties sont parvenues dans la pratique (au sein du Bureau de la Conférence des Parties notamment)];

    6. Décide [d'examiner les modalités, règles et lignes directrices régissant le fonctionnement [du système d'échange de droits d'émission] [de l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17],], [qu'une éventuelle révision de ces modalités, règles et lignes directrices pourra être envisagée en tenant compte des enseignements que les Parties auront tirés de leur utilisation,] étant entendu que :

    a) Le premier examen sera effectué au plus tard en [2005] [2012] [2013];

    b) Les examens ultérieurs seront effectués [périodiquement] [tous les trois ans ou à la demande de ...];

    c) [Les modifications apportées aux modalités, règles et lignes directrices commenceront à prendre effet au cours de la période d'engagement qui suivra celle de leur adoption;]

    7. Prie [le secrétariat de la Convention] de remplir les fonctions qui lui sont assignées dans l'annexe de la présente décision3, en particulier de tenir une liste des Parties qui constatation faite [ne sont pas] admises à participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17, liste que le public pourra consulter.

    8. [Invite la Conférence des Parties [, à sa ... session,] à prendre des décisions afin de :

    a) Définir les rôles des entités chargées de la vérification et de l'audit, y compris celles du secteur privé;

    b) Édicter des lignes directrices concernant les procédures nationales relatives à l'octroi d'UQA aux personnes morales et à l'obligation redditionnelle en la matière;

    c) Repérer les risques de distorsion de la concurrence et prévoir des contrôles normalisés dans les lignes directrices.]]

     

     

    II. Annexe

    MODALITÉS, RÈGLES ET LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES
    À L'ÉCHANGE DE DROITS D'ÉMISSION

     

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait à la participation.)

    Option A (par. 1) :

    1. Une Partie1 visée à l'annexe I de la Convention et à l'annexe B du Protocole peut participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 172 si :

    a) Elle a ratifié le Protocole;

    b) [Elle respecte] [Il n'a pas été constaté qu'elle ne respectait pas] ses engagements au titre des articles [3,] 5 et 7 du Protocole et de l'article 12 de la Convention] [en ce qui concerne les inventaires des émissions et la comptabilisation de la quantité attribuée] [et les règles et lignes directrices arrêtées pour l'échange de droits d'émission et les dispositions pertinentes du Protocole];

    c) >Elle est liée par le régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et n'a pas été exclue de la participation à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 conformément à ses procédures et mécanismes>, en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    d) Elle [respecte les] [Il n'a pas été constaté qu'elle ne se conformait pas aux] dispositions sur les registres figurant dans la décision D/CP.6;

    e) [Elle a fait certifier son inventaire par une entité indépendante accréditée conformément aux normes internationales arrêtées par la COP/MOP;]

    f) [Elle a suffisamment réduit ses émissions grâce [à l'action menée] [aux politiques et mesures appliquées] à l'échelon national.]

    Option 2 (par. 2 et 3) :

    2. Avant le début de la première période d'engagement, les équipes d'examen composées d'experts créées en application de l'article 8 vérifient si les Parties respectent les critères ci-après qu'elles doivent remplir pour être admises à procéder à des cessions et des acquisitions en application des dispositions de l'article 3 :

    a) Avoir ratifié le Protocole;

    b) >Être liées par le régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP et ne pas avoir été exclues de la participation à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 conformément à ses procédures et mécanismes>, en particulier aux dispositions concernant les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 2 et 14 de l'article 3 et les articles 6, 11, 12 et 17<;<

    c) Avoir mis en œuvre un système national d'évaluation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision -/CP.6;

    d) Avoir mis en place un système de registre national pour suivre les opérations de cession ou d'acquisition de fractions d'une quantité attribuée, d'unités de réduction certifiée des émissions et d'unités de réduction des émissions effectuées en vertu des dispositions des paragraphes 10, 11 et 12 de l'article 3, conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision D/CP.6;

    e) Avoir soumis l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l'année de référence et le rapport correspondant en respectant les normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    f) Avoir soumis en temps voulu le dernier inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre disponible ainsi que le rapport annuel correspondant en respectant les normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    g) Avoir soumis la dernière communication nationale périodique exigée, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    3. Après le début de la première période d'engagement, l'organe de contrôle, sur la base des informations communiquées par les équipes d'examen composées d'experts, procède à un examen et détermine si les Parties continuent à respecter les critères d'admissibilité suivants :

    a) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport annuel correspondant à la date fixée par la COP/MOP;

    b) Soumission de l'inventaire annuel des gaz à effet de serre et du rapport annuel correspondant conformément aux normes d'exhaustivité et d'exactitude [qui seront] définies dans une décision de la COP/MOP;

    c) Tenue à jour du système de registre national conformément aux lignes directrices figurant dans la décision D/CP.6;

    d) Soumission des communications nationales périodiques, conformément aux directives figurant dans la décision 4/CP.5 ou modifiées par des décisions ultérieures de la [COP] [et/ou] [de la COP/MOP].

    4. [Une Partie agissant en vertu de l'article 4 [peut] [ne peut pas] [acquérir] [céder] [utiliser] une fraction quelconque d'une quantité attribuée au titre de l'article 17 [pour remplir une partie de ses engagements prévus à l'article 3] s'il s'avère qu'une autre Partie agissant conformément au même accord prévu à l'article 4, ou une organisation régionale d'intégration économique à laquelle appartient la Partie en question et qui est elle-même Partie au Protocole, ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre des articles 5 et 7.]

    5. [Les accords conclus entre des sous-groupes de Parties, y compris au sein d'organisations régionales d'intégration économique, sont soumis au contrôle de la COP/MOP à laquelle il doit en être rendu compte.]

    6. Des changements concernant l'admissibilité d'une Partie au bénéfice de l'échange de droits d'émission, ou des changements concernant de nouveaux participants qui remplissent les critères d'admissibilité peuvent se produire pendant la période d'engagement en cours.

    7. Une Partie visée à l'annexe I de la Convention et à l'annexe B du Protocole qui est admise à participer à l'échange de droits d'émission peut autoriser les personnes morales relevant de sa juridiction à céder ou acquérir des URE3 [, des URCE4] et [des UQA] [des FQA5] au titre de l'article 17 [si elle a établi et gère un système national permettant d'assurer avec précision la surveillance, la vérification, et le respect de l'obligation redditionnelle en ce qui concerne les [UQA] [FQA] et l'octroi à des personnes morales de ces unités, et de contrôler les effets des échanges sur la quantité qui lui est attribuée, conformément à l'appendice A].

    8. Une Partie qui autorise une personne morale à participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 demeure responsable de l'exécution des obligations qu'elle a contractées au titre du Protocole et veille à ce que ces cessions et acquisitions soient conformes aux [principes, modalités, règles et lignes directrices concernant l'échange de droits d'émission applicables aux Parties] [lignes directrices internationales applicables aux personnes morales].

    9. Une Partie qui participe à l'échange de droits d'émission en rend compte conformément à l'appendice B.

    10. Une Partie qui autorise une personne morale à participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 tient à jour une liste des personnes morales résidant [ou opérant] sur son territoire qui sont autorisées à participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 et met cette liste à la disposition du secrétariat et du public [par le biais de son registre national].

     

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait aux modalités de fonctionnement.)

    11. Les cessions et acquisitions d'URE [, d'URCE] et [d'UQA] [de FQA] [s'effectuent] [peuvent s'effectuer] dans le cadre [d'accords bilatéraux et multilatéraux entre Parties visées à l'annexe I] [d'accords bilatéraux et multilatéraux et d'échanges commerciaux] [d'un échange]. >Toute Partie [ou personne morale] qui souhaite céder ou acquérir des URE [, des URCE] et [des UQA] [des FQA] rend publique la quantité à céder avant que l'opération ne soit effectuée.<

    12. [Les cessions et acquisitions sont certifiées par une entité indépendante désignée par la [COP] [COP/MOP], conformément aux règles, modalités et lignes directrices adoptées par la [COP] [COP/MOP].]

    13. Option 1 : Pendant une période [d'ajustement] [de ... [jours] [mois], commençant à la fin de chaque période d'engagement et s'achevant à la date limite fixée pour le respect des obligations] [s'achevant ... [jours] après la publication du rapport final des experts sur l'examen du dernier inventaire national pour la dernière année de la période d'engagement], les Parties peuvent acquérir des URE [, des URCE] et [des UQA] [des FQA] afin d'éliminer tout excédent d'émissions par rapport à la quantité qui leur a été attribuée. Une Partie ou une personne morale dont les émissions, à la fin de la période d'engagement, dépassent la quantité qui lui a été attribuée, compte tenu des cessions et acquisitions d'URE [, d'URCE] et [d'UQA] [de FQA], calculées conformément à l'article 3, ne peut pas céder d'URE [, d'URCE] et [d'UQA] [de FQA].

    Option 2 : Pendant [un] mois après [la publication du rapport final des experts sur l'examen du dernier inventaire national pour la dernière année de la période d'engagement] [la date arrêtée par la COP/MOP pour l'achèvement de l'examen par les experts des inventaires pour la dernière année de la période d'engagement], chaque Partie peut acquérir ou céder [des UQA] [des FQA] produites pendant la période d'engagement en question afin de remplir ses engagements au titre du paragraphe 1 de l'article 3 pour cette période.

     

    (Les paragraphes suivants ont trait à l'affectation de la part des fonds.)

    14. [Une part des fonds, définie comme un pourcentage des [[UQA] [FQA] cédées] [de la valeur de chaque opération d'échange de droits d'émission], est utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation.]

    15. [Option 1 : Le montant correspondant à la part des fonds destinée à couvrir les dépenses administratives est déterminé par [YYY] et conservé par [ZZZ]. Le montant [restant] qui doit être utilisé pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation est versé sur un fonds d'adaptation que la [COP] [COP/MOP] doit créer.]

    16. [Option 2 : La part des fonds destinée à aider au financement du coût de l'adaptation est la même que celle prévue au paragraphe 8 de l'article 12.]

     

    (Note : Les paragraphes suivants ont trait aux questions liées au respect des obligations. Il y aura peut-être lieu de réfléchir plus avant à l'emploi du terme "annulée")

    17. Option 1 : Responsabilité de la Partie d'origine : Une Partie dont les émissions effectives au cours de la période d'engagement dépassent, après la date limite fixée pour le respect des obligations, la quantité qui lui a été attribuée compte tenu des URE, URCE et [UQA] [FQA] qu'elle a pu céder ou acquérir, calculées conformément à l'article 3, tombe sous le coup des dispositions du régime de contrôle du respect des dispositions adopté par la COP/MOP.

    Option 2 : Responsabilité partagée : s'il est constaté qu'une Partie ne respecte pas ses engagements au titre de l'article 3, une fraction de ses [UQA] [FQA] qui ont été cédées à d'autres Parties en application des dispositions de l'article 17 est annulée et ne peut pas être utilisée pour remplir les engagements prévus à l'article 3 ou faire l'objet d'un nouvel échange. La fraction à annuler est un multiple du degré de non-respect des obligations. Le degré de non-respect correspond à la différence en pourcentage entre les émissions au cours de la période d'engagement et la quantité attribuée, compte tenu des cessions et acquisitions d'URE, URCE et [d'UQA] [FQA], calculées conformément à l'article 3.

    Option 3 : Responsabilité de la Partie qui procède à l'acquisition : si une Partie visée à l'annexe I ne respecte pas ses engagements au titre de l'article 3, la fraction de la quantité attribuée qui a été cédée en application de l'article 17 est annulée.

    Option 4 : "Saisine" : si une question est soulevée concernant le respect par une Partie de ses engagements au titre de l'article 3 et s'il est constaté ensuite que cette Partie a failli à ses obligations, toutes les [UQA] [FQA] qui ont pu être cédées à d'autres Parties en application des dispositions de l'article 17 à une date postérieure à celle à laquelle la question a été soulevée sont annulées et ne peuvent pas être utilisées pour remplir les engagements prévus à l'article 3 ou faire l'objet d'un nouvel échange. Ce genre de question ne peut être soulevé que dans des circonstances particulières qui devront être définies.

    Option 5 : Réserve pour le respect des obligations : une fraction [x pour cent] de chaque cession d'[UQA] [FQA] effectuée au titre de l'article 17 est placée dans une réserve pour le respect des obligations. Ces [UQA] [FQA] ne peuvent pas être utilisées ni faire l'objet d'un échange. À la fin de la période d'engagement, ces [UQA] [FQA] sont rendues aux Parties d'origine si celles-ci ont rempli leurs engagements au titre de l'article 3, auquel cas les [UQA] [FQA] peuvent être cédées ou conservées pour les périodes d'engagement ultérieures. Si, à la fin de la période d'engagement, une Partie n'a pas respecté ses engagements au titre de l'article 3, une fraction appropriée des unités déposées sur le compte de réserve est annulée, auquel cas elle ne peut plus être utilisée ni faire l'objet d'un nouvel échange.

    Option 6 : Réserve pour la période d'engagement : une fraction de la quantité attribuée à chaque Partie visée à l'annexe I est placée dans une réserve pour la période d'engagement. Cette fraction est déterminée en établissant pour chaque Partie visée à l'annexe B des projections des émissions pour la période 2008-2012 sur la base des émissions pour la période 2000-2006, telles qu'elles ont été examinées et vérifiées conformément aux articles 5 et 8. La fraction de la quantité attribuée placée dans la réserve pour la période d'engagement pour chaque Partie visée à l'annexe B est égale aux projections de ses émissions pour la période 2008-2012; elle n'est pas utilisée et ne fait pas l'objet d'échanges. À la fin de la période d'engagement, les Parties qui ont respecté leurs engagements au titre de l'article 3 peuvent céder ou conserver les FQA placées dans la réserve pour la période d'engagement.

    Option 7 : Excédent d'unités par rapport au plan : l'échange de droit d'émissions prévu à l'article 17 s'effectue selon un système annuel d'échange postérieur à la vérification qui se limite aux [UQA] [FQA] dont il est établi qu'elles sont excédentaires par rapport au plan de répartition d'une Partie. Chaque Partie qui souhaite procéder à des cessions au titre de l'article 17 fractionne la quantité totale qui lui a été attribuée entre les cinq années de la période d'engagement et informe le secrétariat de son plan de répartition avant le début de la période d'engagement. Une Partie peut à tout moment ajuster les fractions de quantité attribuée allouées pour les années restant à courir de la période d'engagement en en informant le secrétariat avant le début de l'année (ou des années) en question. La fraction de quantité attribuée allouée pour une année donnée ne devrait pas être supérieure ou inférieure de plus de 20 % à la quantité attribuée totale divisée par cinq.

    Les [UQA] [FQA] excédentaires pour une année donnée sont calculées comme suit :

    a) Le total cumulé des fractions de quantité attribuée allouées depuis le début de la période d'engagement jusqu'à la fin de l'année donnée;

    b) Déduction faite des émissions cumulées depuis le début de la période d'engagement jusqu'à la fin de l'année donnée;

    c) Déduction faite des [UQA] [FQA] excédentaires certifiées pour les années précédentes de la période d'engagement et des URE cumulées cédées au titre de l'article 6 (les URE et URCE détenues ne sont pas prises en considération dans le calcul).

    Le secrétariat vérifie que des [UQA] [FQA] excédentaires sont disponibles et délivre les certificats correspondants. Tous les certificats délivrés sont valables sur le marché sans que leur usage soit subordonné à une règle en matière de responsabilité ou à une règle de respect des engagements propre aux échanges.

    Option 8 : Unités excédentaires : Seules les réductions excédentaires peuvent être cédées et acquises au titre de l'article 17. La quantité attribuée correspond à l'engagement en matière de réduction des émissions contracté par un pays développé Partie. Une Partie visée à l'annexe I peut céder une fraction de la quantité qui lui a été attribuée à une autre Partie visée à l'annexe I en application de l'article 17, si, pour remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3, la Partie qui procède à la cession a réussi à obtenir, grâce à des politiques et des mesures adoptées au niveau national, une limitation ou une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre supérieure à celle à laquelle elle s'était engagée à parvenir et si, de ce fait, une fraction de la quantité d'émissions qui lui a été attribuée n'a pas été utilisée. Rien d'autre ne peut être cédé ou acquis en application de l'article 17.

    18. >Si une question relative au respect par une Partie des critères à remplir pour pouvoir participer à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 est soulevée au cours du processus d'examen prévu à l'article 8, les cessions et acquisitions d'[UQA] [FQA] pourront se poursuivre après que cette question aura été soulevée, étant entendu qu'aucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l'article 3 tant que le problème du respect des obligations n'aura pas été réglé en faveur de la Partie en question. Ce genre de question est réglé sans tarder [suivant une procédure générale applicable au Protocole ] [suivant une procédure spécialisée].<

     

     

    Appendice X (à l'annexe de la décision C/CP.6 relative
    à l'échange de droits d'émission)

    Complémentarité

     

    Limites fixées aux acquisitions

    19. Option 1 : Inutile de préciser l'expression "en complément".

    Option 2 : Les Parties visées à l'annexe I ne recourent pas principalement à des moyens extraterritoriaux pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 3. Des règles et des lignes directrices de caractère quantitatif ou qualitatif sont élaborées dans le contexte des politiques et mesures visées à l'article 2 et des progrès tangibles envisagés au paragraphe 2 de l'article 3 qui donneraient lieu à l'application des procédures d'établissement de rapports, d'examen approfondi et d'examen des cas de non-respect prévues dans le Protocole. Elles autoriseraient à suspendre le droit d'une Partie de participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12, et 17 dans les cas où celle-ci n'est pas parvenue à faire la preuve que les efforts accomplis au niveau national constituent pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions.

    Option 3 i) : Les acquisitions nettes d'une Partie visée à l'annexe I pour l'ensemble des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne doivent pas dépasser la plus élevée des deux proportions suivantes :

    a) 5 pour cent de : ses émissions au cours de l'année de référence multipliées par 5
    plus la quantité qui lui a été attribuée
    2

    (l'expression "émissions au cours de l'année de référence" peut être remplacée par l'expression suivante : "émissions annuelles moyennes au cours de la période de référence, comme prévu au paragraphe 5 de l'article 3");

    b) 50 pour cent de : la différence entre ses émissions annuelles effectives au cours d'une année donnée comprise entre 1994 et 2002, multipliées par 5, et la quantité qui lui a été attribuée.

    Cependant, le plafond des acquisitions nettes peut être relevé dans la mesure où une Partie visée à l'annexe I obtient des réductions de ses émissions dépassant le niveau maximal prévu durant la période d'engagement grâce à des mesures prises à l'échelon national après 1993, à condition que la Partie en question apporte la preuve de ces réductions de manière vérifiable et sous réserve du processus d'examen par des experts qui doit être mis en place en application de l'article 8.

    Option 3 ii) : La "limite" maximale globale à l'utilisation des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne devrait pas dépasser 25 à 30 %.

    Option 4 : Une Partie visée à l'annexe I ne peut participer au mécanisme prévu à l'article 17 [que si elle a accompli de manière satisfaisante l'effort prescrit au niveau national pour remplir ses engagements] [que si les politiques et les mesures adoptées à l'échelon national sont pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions] au titre de l'article 3. [Un plafond concret est défini, tant quantitativement que qualitativement sur la base de critères équitables, pour la quantité attribuée totale acquise dans le cadre de l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17] [Un plafond chiffré est fixé pour la limitation et la réduction des émissions grâce aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17. Des procédures correspondantes doivent être prescrites pour les cas de non-respect].

     

    Une Partie visée à l'annexe B peut céder une fraction de la quantité qui lui a été attribuée à une autre Partie visée à l'annexe B en application de l'article 17, si, pour remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3, la Partie qui procède à la cession a réussi à obtenir, grâce à des politiques et des mesures adoptées au niveau national, une limitation ou une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre supérieure à celle à laquelle elle s'était engagée à parvenir et si, de ce fait, une fraction de la quantité d'émissions qui lui a été attribuée n'a pas été utilisée. Cette fraction de la quantité attribuée qui n'a pas été utilisée du fait que les mesures de limitation et de réduction ont ramené le niveau des émissions en deçà de la quantité attribuée représente la différence entre la quantité attribuée à la Partie et ses émissions effectives. Les cessions et les acquisitions effectuées au titre de l'"échange de droits d'émission" prévu à l'article 17 ne concernent que la fraction de la quantité attribuée qui est restée inutilisée du fait que les mesures de limitation et de réduction ont ramené les émissions en deçà de la quantité attribuée. Seule la fraction de la quantité attribuée à une Partie visée à l'annexe B correspondant à des émissions évitées grâce au surplus d'efficacité des mesures de limitation et de réduction peut faire l'objet de cessions et d'acquisitions en application de l'article 17. Rien d'autre ne peut être cédé ou acquis en application de cet article.

    Option 5 : Il est nécessaire de fixer des limites à l'utilisation des mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 pour atteindre les objectifs en matière d'émissions au cours de la première période d'engagement. Cependant, si des critères objectifs sont définis pour empêcher les échanges ne correspondant à rien de concret, il serait peut-être raisonnable de supprimer ces limites au cours des deuxième et troisième périodes d'engagement.

    >Limites fixées aux cessions

    20. Option 1 : Les Parties visées à l'annexe I ne recourent pas principalement à des moyens extraterritoriaux pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 3. Des règles et des lignes directrices de caractère quantitatif ou qualitatif sont élaborées dans le contexte des politiques et mesures visées à l'article 2 et des progrès tangibles envisagés au paragraphe 2 de l'article 3 qui donneraient lieu à l'application des procédures d'établissement de rapports, d'examen approfondi et d'examen des cas de non-respect prévues dans le Protocole. Elles autoriseraient à suspendre le droit d'une Partie de participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12, et 17 dans les cas où celle-ci n'est pas parvenue à faire la preuve que les efforts accomplis à l'échelon national constituent pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de réduction et de limitation des émissions.

    Option 2 i) : Les cessions nettes d'une Partie visée à l'annexe I pour l'ensemble des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne doivent pas dépasser :

  • 5 pour cent de : ses émissions au cours de l'année de référence multipliées par 5
  • plus la quantité qui lui a été attribuée
    2
  • (l'expression "émissions au cours de l'année de référence" peut être remplacée par l'expression suivante : "émissions annuelles moyennes au cours de la période de référence, comme prévu au paragraphe 5 de l'article 3").

    Cependant, le plafond des cessions nettes peut être relevé dans la mesure où une Partie visée à l'annexe I obtient des réductions de ses émissions supérieures au niveau maximal prévu durant la période d'engagement grâce à des mesures prises à l'échelon national après 1993, à condition que la Partie concernée apporte la preuve de ces réductions de manière vérifiable et sous réserve du processus d'examen par des experts qui doit être mis en place en application de l'article 8.

    Option 2 ii) : La "limite" maximale globale à l'utilisation des trois mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 ne devrait pas dépasser 25 à 30 %.

    Option 3 : Une Partie visée à l'annexe I ne peut participer au mécanisme prévu à l'article 17 [que si elle a accompli de manière satisfaisante l'effort prescrit au niveau national pour remplir ses engagements] [que si les politiques et les mesures adoptées à l'échelon national sont pour elle le principal moyen de remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions] au titre de l'article 3. Un plafond chiffré est fixé pour la limitation et la réduction des émissions grâce aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17. Des procédures correspondantes doivent être prescrites pour les cas de non-respect.

    Une Partie visée à l'annexe B peut céder une fraction de la quantité qui lui a été attribuée à une autre Partie visée à l'annexe B en application de l'article 17, si, pour remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3, la Partie qui procède à la cession a réussi à obtenir, grâce à des politiques et des mesures adoptées au niveau national, une limitation ou une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre supérieure à celle à laquelle elle s'était engagée à parvenir et si, de ce fait, une fraction de la quantité d'émissions qui lui a été attribuée n'a pas été utilisée. Cette fraction de la quantité attribuée qui n'a pas été utilisée du fait que les mesures de limitation et de réduction ont ramené le niveau des émissions en deçà de la quantité attribuée représente la différence entre la quantité attribuée à la Partie et ses émissions effectives. Les cessions et les acquisitions effectuées au titre de l'"échange de droits d'émission" prévu à l'article 17 ne concernent que la fraction de la quantité attribuée qui est restée inutilisée du fait que les mesures de limitation et de réduction ont ramené les émissions en deçà de la quantité attribuée. Seule la fraction de la quantité attribuée à une Partie visée à l'annexe B correspondant à des émissions évitées grâce au surplus d'efficacité des mesures de limitation et de réduction peut faire l'objet de cessions et d'acquisitions en application de l'article 17. Rien d'autre ne peut être cédé ou acquis en application de cet article.

    Option 4 : Il est nécessaire de fixer des limites à l'utilisation des mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 pour atteindre les objectifs en matière d'émissions au cours de la première période d'engagement. Cependant, si des critères objectifs sont définis pour empêcher les échanges ne correspondant à rien de concret, il serait peut-être raisonnable de supprimer ces limites au cours des deuxième et troisième périodes d'engagement.]<

     

    [Questions relatives à l'article 4]

    21. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URE au titre de l'article 6 s'applique à l'attribution de niveaux d'émissions au titre de l'article 4.]

    22. [Toute limite fixée à la cession ou à l'acquisition d'URE au titre de l'article 6 s'applique à chaque Partie agissant en vertu de l'article 4.]

    23. [Les réaffectations opérées au titre de l'article 4 sont soumises aux limites visées plus haut au paragraphe 20.]

     

     

    Appendice A (à l'annexe de la décision C/CP.6 relative
    à l'échange de droits d'émission)

    Systèmes nationaux

    (Note : Quelques Parties proposent que des lignes directrices soient élaborées au sujet de la mise en place, de la gestion et de la compatibilité internationale de systèmes nationaux destinés à assurer, avec précision, la surveillance, la vérification et le respect de l'obligation redditionnelle en ce qui concerne les [UQA] [FQA] et l'octroi à des personnes morales de ces unités (voir le document FCCC/SB/1999/8, par. 155, option 1). D'autres Parties ne sont pas favorables à cette proposition et estiment que le présent appendice n'est pas nécessaire (voir le document FCCC/SB/2000/MISC.1).)

     

     

    Appendice B (à l'annexe de la décision C/CP.6 relative
    à l'échange de droits d'émission)

    Communication d'informations par les Parties

    (Note : La présente appendice qui concerne tous les mécanismes est reprise dans chacune des décisions correspondantes. On pourrait tout aussi bien l'incorporer dans les lignes directrices qui doivent être adoptées au titre de l'article 7.)

    24. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7 [et au paragraphe 2 de l'article 5] chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits, les informations suivantes :

    a) URE, URCE et [UQA] [FQA] détenues dans son registre [au début] [à la fin] de l'année, avec l'indication du numéro de série;

    b) Cessions initiales d'URE et délivrance d'URCE et d'[UQA] [FQA] donnant lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    c) Cessions et acquisitions d'URE [, d'URCE] et d'[UQA] [FQA] donnant lieu à des transferts sur son registre et à partir de celui-ci au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    d) Retrait d'URE, d'URCE et d'[UQA] [FQA] de son registre au cours de l'année, avec l'indication du numéro de série et du numéro de transaction;

    e) URE, URCE et [UQA] [FQA] devant être mises en réserve en vue d'être utilisées au cours d'une période d'engagement ultérieure, avec l'indication du numéro de série;

    f) Adresse universelle (URL) sur Internet à partir de laquelle peuvent être téléchargées des informations à jour concernant l'identité et les coordonnées des personnes morales, privées et publiques, résidant sur le territoire placé sous la juridiction de la Partie qui sont autorisées à participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 ou 17 ou dont la participation à ces mécanismes a été approuvée.

    25. Conformément aux lignes directrices prévues à l'article 7, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit dans sa communication nationale des informations sur les points suivants :

    a) Activités de projets relevant des articles 6 et 12;

    b) Comment les activités de projets relevant du MDP qu'elle a entreprises ont aidé les Parties non visées à l'annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention;

    c) Estimation de la contribution escomptée des URCE acquises à l'exécution de ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 et de la contribution escomptée des mesures prises au niveau national.

    26. Les Parties non visées à l'annexe I rendent compte, dans le cadre des engagements qu'elles ont pris en matière de communication d'informations au titre de l'article 12 de la Convention, des activités de projets relevant du MDP qu'elles accueillent sur leur territoire. Elles indiquent notamment comment ces activités ont aidé les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements au titre de l'article 3.

     

     

    Appendice C (à l'annexe de la décision C/CP.6 relative à l'article 17)

    [Détermination et affectation de la part des fonds

    27. La part des fonds est définie conformément aux dispositions suivantes ou à toute révision ultérieure de ces dispositions adoptée par la COP/MOP :

    a) La part des fonds est définie comme une proportion du nombre de cessions d'[UQA] [FQA] auxquelles les Parties visées à l'annexe B ont procédé entre elles au titre de l'article 17;

    b) La part des fonds s'élève à ... pour cent;

    c) Option 1 : Pas plus de ... pour cent du montant correspondant à la part des fonds ne sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives. Le montant restant sert à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation et est versé sur un fonds d'adaptation créé par la COP/MOP.

    Option 2 : Dix pour cent du montant correspondant à la part des fonds sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives, 20 % sont versés sur le fonds d'adaptation; et 30 % sont versés à la Partie qui accueille l'activité de projets sur son territoire pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.]

     

     

    QUATRIÈME PARTIE

    REGISTRES

    I. [Projet de décision [DP/CP.6] : Règles et lignes directrices pour les registres

    La Conférence des Parties,

    Rappelant sa décision 7/CP.4 relative à un programme de travail sur les mécanismes,

    Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole adopte la décision ci-après à sa première session qui suivra l'entrée en vigueur dudit Protocole :

     

    Décision -/[CMP.1]

    Règles et lignes directrices pour les registres

     

    La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

    Ayant à l'esprit les paragraphes 3, 4, 7, 10, 11, 12 et 13 de l'article 3 du Protocole de Kyoto,

    Ayant également à l'esprit sa décision 9/CP.4,

    Affirmant que les activités entreprises en application des articles 6, 12 et 171 doivent être soumises à des systèmes de comptabilité précis et vérifiables,

    Ayant examiné la décision D/CP.6,

    1. Décide d'adopter les règles et lignes directrices pour les registres présentées dans l'annexe de la présente décision.

    2. Prie [le secrétariat de la Convention] de s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées, telles qu'elles sont décrites dans l'annexe de la présente décision2.]

     

     

    II. Annexe

    RÈGLES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES REGISTRES

    1. Chaque Partie visée à l'annexe I [qui a contracté un engagement de limitation et de réduction des émissions consigné à l'annexe B et] qui participe aux mécanismes devra avoir établi et tenir à jour un registre national pour comptabiliser avec précision [la quantité attribuée] [les URE1, les URCE2 et les [UQA3] [FQA4]].

    2. >Option 1 : [Un registre] [Une base de données] devra avoir été constitué[e] et être tenu[e] à jour pour chacune des Parties non visées à l'annexe 1 qui participe au MDP [afin de comptabiliser avec précision les URCE [détenues par la Partie en question]] [afin d'enregistrer la délivrance d'URCE liées à des activités de projets relevant du MDP exécutées sur le territoire de la Partie en question]. >Cette Partie peut établir et tenir [ce registre] [cette base de données] elle-même ou demander au [conseil exécutif] [secrétariat] [au responsable du registre général] de le faire en son nom.<<

    Option 2 : Un registre central devrait être établi par le conseil exécutif dans le but d'assurer le suivi de la création, [de la cession] et du retrait d'URCE.

    3. Deux Parties ou davantage peuvent, si elles le souhaitent, conserver leur registre national dans un système commun, à l'intérieur duquel chaque registre demeurera juridiquement distinct.

    4. [Un registre global, relié électroniquement à tous les registres nationaux, est mis en place et tenu à jour [par le secrétariat].

     

    [Note : Pour les fonctions d'un éventuel registre global, voir le paragraphe 18].

    5. Chaque Partie désigne un organisme chargé de tenir le registre national en son nom et d'exercer les fonctions nécessaires (l'"administrateur" du registre).

    6. Les registres sont tenus sous la forme de bases de données informatisées. Ils sont conçus de manière à être compatibles et leur format doit être conforme aux directives données à l'appendice W { qui sera élaboré ultérieurement} . Chaque URE, URCE et [UQA] [FQA] ne figure que sur un seul compte et dans un seul registre à un moment donné.

    7. >Chaque Partie dispose d'un compte d'ordre dans son registre national. Lorsqu'une Partie autorise des personnes morales à détenir des URE, des URCE et/ou des [UQA] [FQA], sous sa responsabilité, dans son registre national, chacun de ces détenteurs d'URE, d'URCE ou [d'UQA] [de FQA] a un compte d'ordre distinct dans le registre national de cette Partie. Un numéro de compte est attribué à chacun des comptes figurant dans un registre national et des informations sont données à son sujet conformément à la section A de l'appendice.<

    8. Les numéros de série permettent de s'assurer que chaque URE, chaque URCE et chaque [UQA] [FQA] est unique et ils sont composés conformément à la section B de l'appendice. L'attribution des numéros de série se fait comme suit :

    a) Dans le cas d'une [UQA] [FQA], un numéro de série est attribué au moment où la quantité attribuée à cette Partie, conformément aux paragraphes 3, 4 et 7 de l'article 3, est consignée dans son registre national. Cette quantité attribuée est inscrite dans le registre conformément aux lignes directrices exposées en détail à l'appendice X { qui sera élaboré ultérieurement} ;

    b) Dans le cas d'une URE, le numéro de série est constitué par le numéro de série d'une [UQA] [FQA] auquel est ajouté un identificateur de projet, précisé par l'administrateur du registre de la Partie hôte, au moment du transfert initial >sur un autre compte figurant sur un autre registre [national]<;

    c) Dans le cas d'une URCE, un numéro de série est attribué [par l'administrateur de système agissant sous l'autorité du conseil exécutif] [par le responsable du système global], [dans le cadre de la procédure de délivrance] [au moment où la décision de délivrer l'URCE est prise].

    9. [Chaque registre national d'une Partie visée à l'annexe B contient un compte de retrait spécial pour les [UQA] [FQA] excédentaires certifiées détenues par cette Partie. Dès que le secrétariat a vérifié que des [UQA] [FQA] excédentaires sont disponibles et qu'il a délivré les certificats correspondants, les [UQA] [FQA] excédentaires sont transférées de leur compte d'origine sur ce compte spécial.

    10. Toute cession initiale d'URE comme suite à des projets relevant de l'article 6 entraîne une modification des avoirs détenus sur les comptes correspondants (les [UQA] [FQA] sont débitées du compte de cession et les URE sont créditées sur le compte d'acquisition). Cette opération consiste à transformer les [UQA] [FQA] en URE en ajoutant l'identificateur de projet au numéro de série des [UQA] [FQA] et en transférant les URE ainsi obtenues sur d'autres comptes, sur la base de l'accord de répartition conclu entre les participants au projet. La cession initiale d'URE se fait à l'initiative de la Partie sur le territoire de laquelle le projet est exécuté. Cette Partie précise aussi les [UQA] [FQA] qui doivent être transformées en URE.

    11. Toute délivrance d'URCE comme suite à des projets relevant de l'article 12 entraîne une modification des avoirs détenus sur les comptes de la Partie qui procède à l'acquisition (les URCE étant créditées sur ces comptes). [Ces URCE sont transférées directement sur le compte de la Partie qui procède à l'acquisition par le conseil exécutif sur la base de l'accord de répartition entre les participants au projet.] [Dès réception d'un rapport final confirmant la certification d'une certaine quantité d'URCE sur la base d'un projet, un administrateur de système agissant sous l'autorité du conseil exécutif :

    a) Attribue à chaque URCE un numéro de série unique;

    b) Transfère les URCE sur les comptes ouverts dans les registres appropriés pour les participants au projet (suivant l'accord de répartition qu'ils ont conclu et qui est consigné dans le rapport de vérification/certification);

    c) Transfère les URCE sur le registre où la part des fonds réservée sera détenue.]

    12. Tout transfert [d'URE, d'URCE et] [d'UQA] [de FQA] entre différents comptes entraîne une modification des avoirs détenus sur les comptes correspondants (le compte de la Partie qui procède à la cession est débité et celui de la Partie qui procède à l'acquisition est crédité). Cette opération s'effectue en transférant [des URE, des URCE ou] [des UQA] [des FQA] portant un numéro de série précis d'un compte à l'autre. [Le transfert [d'URE, d'URCE et] [d'UQA] [de FQA] est engagé à l'initiative de leur détenteur qui donne pour instructions à l'administrateur de virer les [URE, URCE ou] [UQA] [FQA] en question sur un autre compte]. [Le secrétariat entreprend de transférer les [UQA] [FQA] après avoir vérifié que des [UQA] [FQA] excédentaires sont disponibles et délivré les certificats correspondants].

    13. [Dans le cas de Parties qui ont conclu un accord en vertu de l'article 4 pour remplir leurs engagements conjointement, le transfert d'une fraction de la quantité attribuée entre les registres des Parties concernées constitue l'application concrète de cet accord.]

    14. Les transactions [se déroulent en temps quasi réel (un jour ouvrable au maximum)] [sont immédiatement comptabilisées dans les registres permanents (dans un délai d'un jour ouvrable)].

    15. Option 1 : Un numéro de transaction est automatiquement attribué à chaque transaction par [l'administrateur du registre de la Partie qui procède à la cession] [le responsable du registre global], conformément à la section C de l'appendice. En outre, chaque Partie consigne dans son registre national les informations spécifiées à la section C de l'appendice pour toutes les transactions passant par ses comptes.

    Option 2 : Le secrétariat tient un "relevé des transactions" électronique sur lequel est consignée chaque opération de délivrance, de transfert entre registres et de retrait d'une fraction de la quantité attribuée. Les Parties veillent à ce que, dans le cadre du processus de transaction, un avis soit envoyé aux fins d'être consigné sur ce relevé pour chaque opération de délivrance, de cession et d'acquisition donnant lieu à un transfert d'un registre à un autre et chaque retrait d'une fraction de la quantité attribuée. Dans le cas d'un transfert entre registres nationaux :

    a) Dès que le transfert proposé est engagé, la Partie qui procède à ce transfert communique les données à la fois au secrétariat pour qu'il les consigne sur le relevé des transactions et à la Partie qui procède à l'acquisition pour qu'elle les inscrive sur son registre national;

    b) Après une vérification électronique automatisée, le responsable du relevé des transactions indique aux responsables des registres de la Partie qui procède à la cession et de celle qui effectue l'acquisition s'il y a une anomalie en ce qui concerne la fraction de la quantité attribuée qui est transférée (c'est-à-dire si des unités ont été précédemment retirées, si des unités ont été consignées deux fois ou si la délivrance d'unités n'a pas été notifiée précédemment);

    c) Dans l'hypothèse où, dans sa notification, le responsable du relevé des transactions ne signale aucune anomalie, la Partie qui procède à l'acquisition envoie l'avis, dès la fin du transfert, pour qu'il soit consigné à la fois sur le relevé des transactions et sur le registre de la Partie ayant procédé au transfert.

    16. Les Parties visées à l'annexe I qui ont contracté un engagement de limitation ou de réduction des émissions consigné à l'annexe B [qui participent aux mécanismes] retirent des URE, des URCE et [des UQA] [des FQA] et les placent sur un compte de retrait spécial afin de démontrer qu'elles s'acquittent de leurs engagements au titre du paragraphe 1 de l'article 3. Ces unités ne peuvent plus ensuite être cédées ou acquises. [Chaque registre national d'une Partie visée à l'annexe I comporte un compte d'annulation de ce type pour chaque période d'engagement] [Le secrétariat ouvre et tient ces comptes de retrait sur un registre de retrait pour chaque période d'engagement] [Ces comptes de retrait sont ouverts et tenus dans le registre global pour chaque période d'engagement].

    17. >Tout détenteur de compte peut transférer des URE, des URCE et [des UQA] [des FQA] sur un compte d'annulation spécial. Ces unités ne peuvent plus ensuite être cédées et une Partie ne peut pas les utiliser pour remplir ses engagements au titre de l'article 3. [Chaque Partie visée à l'annexe I ouvre un compte d'annulation de ce type dans son registre national pour chaque période d'engagement] [Un compte d'annulation de ce type est ouvert et tenu dans le registre global pour chaque période d'engagement].<

    18. Chaque Partie reporte dans son registre national les informations spécifiées à la section D de l'appendice pour tous les projets relevant des articles 6 >et 12< exécutés sur son territoire.

    19. Chaque registre [, y compris le registre global,] est pourvu d'une interface utilisateur conviviale accessible au public qui permet aux personnes intéressées de rechercher et de consulter les informations non confidentielles figurant dans le registre. Un registre doit permettre aux personnes intéressées de retrouver différentes informations, y compris les suivantes (liste non exhaustive) :

    a) Des informations sur les comptes, par numéro de compte;

    b) Une liste des quantités attribuées [délivrées et consignées] [transférées] sur le registre sous forme [d'UQA] [de FQA], par numéro de série;

    c) Une liste des URE transférées sur le registre à la suite de projets relevant de l'article 6, par numéro de série;

    d) Une liste des URCE [délivrées et consignées] [transférées] sur le registre à la suite de projets relevant de l'article 12, par numéro de série;

    e) Une liste des URE transférées >ou des URCE délivrées< comme suite à des projets exécutés sur le territoire de la Partie;

    f) La balance des transactions courantes et les avoirs en URE, URCE et [UQA] [FQA] détenus sur chaque compte figurant sur le registre, par numéro de série;

    g) Les quantités d'URE, d'URCE et [d'UQA] [de FQA] non retirées figurant sur un registre;

    h) Une liste des URE, des URCE et [des UQA] [des FQA] retirées pour chaque période d'engagement, aux fins du respect des obligations, par numéro de série;

    i) Une liste des modifications éventuelles des URE, des URCE et [des UQA] [des FQA] détenues, avec l'indication des raisons de ces modifications;

    j) Les prix auxquels les [UQA] [FQA] ont été échangées.

    20. L'examen par des experts prévu à l'article 8 permet d'étudier l'intégrité des registres nationaux. L'intégrité des registres nationaux est assurée grâce à des mesures visant expressément à contrôler l'application des dispositions pertinentes du présent appendice.

    21. [Les fonctions afférentes au registre global sont les suivantes :

    a) Établir et tenir [des registres] [des bases de données] pour [comptabiliser avec précision les URCE pour le compte des Parties non visées à l'annexe I qui souhaitent participer au MDP] [enregistrer la délivrance d'URCE];

    b) Tenir des comptes de retrait pour chaque Partie visée à l'annexe I pour chaque période d'engagement;

    c) Tenir un compte d'annulation pour chaque période d'engagement;

    d) Gérer la réserve pour la période d'engagement pour chaque Partie visée à l'annexe B;

    e) Attribuer des numéros de série aux URCE à la demande du conseil exécutif;

    f) Attribuer automatiquement des numéros de transaction au moment où une transaction est engagée;

    g) Fournir des informations à jour sur la quantité totale d'URE, d'URCE et [d'UQA] [de FQA] détenues dans tous les registres nationaux;

    h) Tenir à jour des informations téléchargeables sur les projets relevant de l'article 6 ou du MDP et indiqués à la section D de l'appendice, notamment, selon le cas, les descriptifs de projets, les rapports de validation, l'avis d'enregistrement, les rapports de surveillance, les rapports de vérification, l'avis de certification et la notification de la délivrance d'URE et d'URCE;

    i) Surveiller l'intégrité du système global d'enregistrement, y compris des registres nationaux, et veiller à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition du public.]

     

     

    Appendice (à l'annexe de la décision D/CP.6 relative aux registres)

    INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC DEVANT FIGURER
    DANS LE REGISTRE NATIONAL D'UNE PARTIE

    A. Informations sur les comptes

    22. Les numéros de compte sont composés des éléments suivants :

    a) L'identificateur de la Partie. Il sert à identifier la Partie dans le registre de laquelle le compte est tenu et reprend le code à deux lettres défini et tenu à jour par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) (ISO 3166);

    b) [Le type de compte. Il est désigné au moyen des codes ci-après :

  • i) "PTY" indique qu'il s'agit d'un compte détenu par une Partie;

    ii) "ENT" (abréviation de "entity" en anglais) indique qu'il s'agit d'un compte détenu par une personne morale;

    iii) "CAN" (abréviation de "cancellation" en anglais) indique qu'il s'agit d'un compte d'annulation;

    iv) "Rxx" désigne un compte de retrait, "xx" indiquant la période de respect des obligations pendant laquelle des unités détenues sur le compte sont utilisées;]

  •  

    (Note : Certaines Parties proposent que les renseignements concernant le type de compte ne figurent pas dans le numéro du compte (voir les alinéas b) et c) du par. 23 ci-dessous.)

    c) Un numéro unique. Il s'agit d'indiquer le compte précis dont il s'agit au moyen d'un numéro unique attribué à ce compte dans le registre;

    23. Dans chaque cas, les informations relatives à un compte comprennent :

    a) L'intitulé du compte. Il sert à identifier le détenteur du compte;

    b) [Le type de compte. Il est désigné au moyen des codes ci-après :

  • i) "R" indique qu'il s'agit d'un compte de retrait;

    ii) ["C" indique qu'il s'agit d'un compte d'annulation;]

    iii) ["O" indique qu'il s'agit d'un compte autre qu'un compte de retrait [ou d'annulation].]

  • c) La période d'engagement correspondant au compte. Pour chaque compte de retrait, il y a lieu d'indiquer la période d'engagement correspondante. Pour les autres comptes, cet espace peut être laissé en blanc;

    d) Le nom du représentant. Cet élément sert à identifier la personne qui représente le détenteur du compte. Le nom du représentant doit figurer en entier;

    e) L'identificateur du représentant. Un numéro est attribué au représentant du détenteur du compte; il est composé du code à deux lettres des pays de l'ISO (ISO 3166) et d'un numéro propre à ce représentant dans le registre considéré;

    f) Les coordonnées du représentant. Cet élément sert à indiquer l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et[/ou] l'adresse électronique du représentant responsable du compte.

     

    B. Informations sur le numéro de série

    24. Le numéro de série [de chaque unité] [de chaque bloc d'unités] est composé des éléments suivants :

    a) Le pays d'origine. Dans le cas [d'UQA] [de FQA] et d'URE, cet élément sert à indiquer la Partie qui a délivré la quantité attribuée correspondant aux unités comptabilisées dans son registre. S'il s'agit d'URCE, il sert à identifier la Partie qui accueille le projet. Le pays d'origine est désigné au moyen du code à deux lettres de l'ISO (ISO 3166);

    b) La période d'engagement. Cet élément sert à indiquer la période d'engagement pour laquelle [l'unité] [le bloc d'unités] est délivré[e];

    c) Le type. Cet élément sert à indiquer s'il s'agit d'une URE, d'une URCE ou [d'une UQA] [d'une FQA];

    d) Option 1 : Un numéro unique. Cet élément sert à indiquer l'unité particulière dont il s'agit au moyen d'un numéro propre à cette URE, URCE ou [UQA] [FQA] pour la période d'engagement et le pays d'origine considérés. [Les numéros de série sont stockés par blocs délimités par un numéro de début et un numéro de fin.];

    Option 2 : Des numéros de début et de fin uniques. Il s'agit d'indiquer le début et la fin d'un bloc d'URE, d'URCE ou [d'UQA] [de FQA] au moyen de numéros propres aux URE, URCE ou [UQA] [FQA] constituant le bloc et correspondant uniquement à la période d'engagement et au pays d'origine considérés. S'il n'y a qu'une seule URE, URCE ou [UQA] [FQA], le numéro de début et le numéro de fin sont les mêmes;

    e) L'identificateur du projet. Lorsqu'il y a lieu, cet élément sert à indiquer le projet qui a donné lieu initialement à la cession des URE ou à la délivrance des URCE, au moyen d'un numéro propre au projet relevant de l'article 6 ou du MDP considéré pour ce pays d'origine. [Un identificateur de projet différent est attribué pour chaque année lors de laquelle des unités découlant d'un projet sont cédées ou délivrées.]

     

    C. Informations sur la transaction

    25. Le numéro de transaction attribué à chaque transaction est composé des éléments suivants et consigné dans le registre :

    a) >La période d'engagement. Cet élément sert à indiquer la période d'engagement pendant laquelle la transaction a été effectuée;<

    b) [Le type de transaction. Il est indiqué au moyen des codes ci-après :

  • i) "IA" indique que la quantité attribuée a été délivrée et inscrite sur un registre;

    ii) >"IS" indique que la quantité attribuée a été délivrée et inscrite sur un registre comme suite à des activités entreprises au titre des paragraphes 3 et 4 de l'article 3;<

    iii) "JI" indique la cession initiale d'URE en application de l'article 6;

    iv) "IC" indique la délivrance d'URCE en application de l'article 12;

    v) "TR" indique le transfert d'unités entre comptes et/ou registres;

    vi) "RT" indique un transfert sur le compte de retrait;

    vii) >"CA" indique un transfert sur le compte d'annulation;<]

  •  

    (Note : Certaines Parties proposent de ne pas faire figurer les informations relatives au type de transaction dans le numéro de compte (voir l'alinéa c) du paragraphe 26 ci-après.)

    c) Le pay d'origine. Cet élément sert à indiquer le registre de la Partie qui est à l'origine de la transaction. Le pays d'origine est désigné au moyen du code à deux lettres de l'ISO (ISO 3166);

    d) Option 1 : Un numéro unique. Cet élément sert à indiquer la transaction particulière dont il s'agit au moyen d'un numéro propre à cette transaction pour la période d'engagement considérée et pour la partie qui procède à la cession. C'est celle-ci qui attribue le numéro unique;

    Option 2 : Un numéro unique. Cet élément sert à indiquer la transaction particulière dont il s'agit au moyen d'un numéro propre à cette transaction pour la période d'engagement considérée. Ce numéro unique est attribué de manière séquentielle au moyen d'une base de données spécialisée.

    26. Pour chaque numéro de transaction, les informations relatives à la transaction comprennent :

    a) Des numéros de série de début et de fin. Il s'agit d'indiquer les numéros de série requis pour la transaction, notamment les numéros de série de début et de fin de chacun des blocs sur lesquels elle porte. S'il n'y a qu'une seule URE, URCE ou [UQA] [FQA], les numéros de début et de fin sont les mêmes;

     

    (Note : Dans le cas de numéros de série qui ne se suivent pas, plusieurs transactions et numéros de transaction pourront être nécessaires.)

    b) [Le type de transaction. Il est indiqué au moyen des codes ci-après :

    i) "IA" indique que la quantité attribuée a été délivrée et inscrite sur un registre;

  • ii) >"IS" indique que la quantité attribuée a été délivrée et inscrite sur un registre comme suit à des activités entreprises au titre des paragraphes 3 et 4 de l'article 3;<

    iii) "JI" indique la cession initiale d'URE en application de l'article 6;

    iv) "IC" indique la délivrance d'URCE en application de l'article 12;

    v) "TR" indique le transfert d'unités entre comptes et/ou registres;

    vi) "RT" indique un transfert sur le compte de retrait;

    vii) >"CA" indique un transfert sur le compte d'annulation;<]

  • c) Le numéro de compte de la Partie qui procède à la cession et le numéro de compte de la Partie qui procède à l'acquisition. Il s'agit d'indiquer les comptes utilisés pour la cession et l'acquisition des unités;

    d) La date et l'heure de la transaction. Cet élément sert à indiquer la date et l'heure auxquelles les unités sont cédées [et acquises];

    e) L'état d'avancement de la transaction. Les codes ci-après servent à indiquer où en est la transaction :

    i) "P" indique que la transaction est en cours;

  • ii) "A" indique que le responsable du compte de la Partie destinataire a accepté la transaction;
  • f) Prix fixés pour la transaction. Il s'agit d'indiquer les prix auxquels les unités sont échangées.

     

    D. Informations sur les projets

    27. Pour chaque projet relevant des articles 6 et 12 exécuté sur le territoire d'une Partie et désigné par l'identificateur de projet, les informations communiquées sont notamment les suivantes :

    a) Le titre du projet. Cet élément sert à désigner le projet au moyen d'un titre unique;

    b) Le site du projet. Cet élément sert à indiquer le pays et la ville ou la région où le projet est exécuté;

    c) L'année de cession/de délivrance. Il s'agit d'indiquer l'année de la cession initiale d'URE ou de la délivrance d'URCE comme suite au projet. [Un identificateur de projet différent est attribué pour chaque année lors de laquelle des unités découlant d'un projet sont cédées ou délivrées];

    d) Le lien pour le rapport. Il s'agit d'indiquer l'adresse universelle (URL) sur Internet à laquelle les rapports sur l'activité de projets peuvent être téléchargés>, notamment, selon le cas, les descriptifs de projet, les rapports de validation, l'avis d'enregistrement, les rapports de surveillance, les rapports de vérification, l'avis de certification et la notification de la délivrance des URE et des URCE<;

    e) L'année d'enregistrement. Il s'agit d'indiquer l'année au cours de laquelle le projet a été enregistré >auprès du conseil exécutif<;

    f) L'entité indépendante/opérationnelle >de validation<. Il s'agit d'indiquer [l'entité] [les entités] indépendante[s] ou opérationnelle[s] intervenant dans >la validation< du projet;

    g) >L'entité indépendante/opérationnelle de vérification. Il s'agit d'indiquer l'entité indépendante ou opérationnelle intervenant dans la vérification du projet;<

    h) >L'entité indépendante/opérationnelle de certification. Il s'agit d'indiquer l'entité indépendante ou opérationnelle intervenant dans la certification du projet.<

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